Historique sommaire de la répression « judiciaire » des résistances au coup d’État de décembre 1851
1. État de siège et justice militaire
2. Pluralité de la répression des acteurs en province
3. La création des commissions mixtes
4. L’activité des commissions mixtes
5. La politique de clémence : les grâces
Le socialisme ressemble à l’hydre de l’Antiquité : il doit être tronçonné comme elle [1]
Il ne saurait être question de proposer ici une étude approfondie de la répression suivant le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte [2]. Nous évoquerons simplement les grandes lignes d’une politique qui s’inscrit dans le prolongement des mesures prises, dès les lendemains de l’insurrection de décembre 1851, contre les démocrates socialistes dans leurs moyens d’expression et de réunion et qui avaient conduit devant les tribunaux, dans les années 1849-1851, nombre de républicains pour délit de presse ou constitution de « société secrète ».
Dans un premier temps, celui de la répression militaire des insurrections (barricades parisiennes et soulèvements ruraux dans les journées suivant le coup d’État), la justice militaire a le premier rôle, du moins dans les départements placés en état de siège. Ensuite, les autorités militaires, administratives et judiciaires arrêtent un grand nombre de participants et inspirateurs (ou supposés tels) des mouvements de protestation contre le coup d’État. A diverses reprises, en janvier 1852, le gouvernement s’efforce de centraliser la répression en définissant ses modalités quant à la nature des mesures à prendre. La volonté de faire collaborer les différentes autorités répressives débouche sur la création des commissions mixtes au début de février. Une fois le travail de ces commissions achevé, début mars, vient le temps de la clémence, d’abord par l’envoi de commissaires extraordinaires du gouvernement pour réviser les décisions prises en février, puis par les grâces présidentielles accordées aux condamnés.
1. État de siège et justice militaire
On indique généralement que 32 départements ont été mis en état de siège [3]. Le décret du 2 décembre 1851, acte fondateur du coup d’État, instaure, en son article 4, l’état de siège « dans l’étendue de la 1ère division militaire ». Cette division comprend alors, depuis le décret du 28 avril 1851, les départements suivants : Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Aube, Eure-et-Loir, Loiret, Oise, Yonne, Eure, Seine-Inférieure et Loir-et-Cher. Il est suivi de plusieurs décrets promulgués dans les semaines suivantes qui étendent l’état de siège à plusieurs départements connaissant des troubles importants : Saône-et-Loire et Allier (décrets du 5 décembre 1851), Gard et Hérault (7 décembre 1851), Gers, Lot, Lot-et-Garonne et Var (10 décembre 1851), Aveyron et Vaucluse (15 décembre 1851), Jura (17 décembre). S’y ajoute, le 4 janvier 1852, le département des Hautes Alpes en raison de la modification des subdivisions militaires : désormais intégré dans la 8e division où les départements l’environnant sont tous en état de siège, la même disposition lui est appliquée pour assurer « l’unité d’action de l’autorité militaire ». Par ailleurs, plusieurs départements étaient déjà en état de siège avant le coup d’État : ceux de la 6e division militaire (Rhône, Isère, Drôme, Ain, Loire) depuis le décret du 15 décembre 1849 et le Cher et la Nièvre depuis le décret du 21 octobre 1851. Les initiatives locales de préfets en Gironde comme dans le Bas-Rhin n’ont pas été confirmées par décret et ne semblent donc pas avoir eu de suite. En outre, la modification des subdivisions militaires consécutive au décret du 26 décembre 1851 – décidée dans le contexte des insurrections ? – complique la géographie mouvante de l’état de siège. Ainsi la première division perd les trois départements de l’Eure, de la Seine-Inférieure et du Loir-et-Cher qui, de fait, ne connaîtront pas de commissions militaires. Par contre, la 8e division dont le chef-lieu est à Lyon (6e division en 1851) intègre désormais la Saône-et-Loire, les Hautes-Alpes et l’Ardèche.
En application de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège, « les pouvoirs dont l’autorité civile était revêtue pour le maintien de l’ordre et la police passent tout entiers à l’autorité militaire » (art. 7) et « Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l’ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et les complices » (art. 8). Dans les départements concernés, les conseils de guerre sont compétents pour juger les poursuivis. Le décret du 9 décembre 1851 confirme cette disposition prévue par l’état de siège pour la première division militaire, celle de Paris. En même temps il reprend le schéma inauguré lors de la répression des inculpés de juin 1848 en instituant quatre commissions militaires chargées de l’instruction. Placées sous la direction du général Bertrand – qui avait eu une fonction identique après juin 1848 – ces commissions, composées chacune de trois officiers, apprécient les charges et statuent soit sur la remise en liberté, soit sur le renvoi devant un conseil de guerre. À Paris, ces commissions siègent au Palais de Justice et bénéficient du concours des juges d’instruction qui vont interroger les détenus dans les prisons et au fort de Bicêtre comme de celui de la police, en particulier de la Préfecture de police pour ce qui est des antécédents judiciaires des poursuivis.
Dans la capitale les commissions commencent à statuer le 22 décembre et le feront ensuite, de manière continue, pendant trois mois de suite, avec quelques séances en avril, la dernière se tenant le 3 mai 1852. Dès le début elles classent les poursuivis en trois catégories : la première réunit les poursuivis suspects d’avoir commis des crimes (meurtre, pillage, etc.), la seconde rassemble tous ceux qui doivent être renvoyés devant les conseils de guerre avec deux classes (moins coupable, plus coupable) et la troisième les remis en liberté. À l’évidence, au vu du nombre des poursuivis (5 216 au total dans le ressort de la 1ère division tel qu’il est défini à la fin de décembre 1851) les deux conseils de guerre ne peuvent statuer dans les formes ordinaires (c’est-à-dire contradictoirement) et rapidement sur une aussi grande masse de dossiers. Quand, au début de janvier 1852, la transportation des poursuivis va commencer à être mise en œuvre par le gouvernement, la 2e catégorie regroupera tous ceux qui seront proposés à la transportation, les moins coupables devant rester en « Afrique » 5 ans, les plus coupables 10 ans, la 1ère catégorie étant désormais réservée à ceux traduits devant les conseils de guerre. L’idée est alors avancée de faire juger les conseils de guerre dans une forme allégée, dite sommaire, quand il s’agit de décider de la transportation. En fait, le passage devant les conseils de guerre ne va concerner que la 1ère catégorie des poursuivis, ceux suspectés d’avoir commis des crimes lors de l’insurrection.
À la fin de janvier 1852 une commission centrale de révision est instituée au ministère de la guerre : tout en harmonisant la « jurisprudence » des quatre commissions, elle a surtout pour fonction de choisir entre les différentes mesures de sûreté qui vont être consacrées par le décret du 2 février 1852 créant les commissions mixtes. Parmi les individus arrêtés dans le ressort de la première division militaire, plusieurs centaines (786) échappent à cette justice militaire, étant soit libérés sur ordre supérieur, soit et surtout renvoyés directement devant le parquet. Pour les autres, les commissions militaires proposent la libération pour un peu plus de la moitié (52 %), une toute petite minorité étant proposée pour le conseil de guerre. La commission de révision revoit tous les dossiers et prend ensuite une décision définitive en harmonie avec celles prises par les commissions mixtes, jouant dans les huit départements de la division militaire de Paris, le rôle de celles-ci.
2. Pluralité des acteurs de la répression en province
Dans les départements de province en état de siège, les commissions militaires que le ministère de la guerre demande d’installer le 19 décembre 1851 suivent le schéma parisien. La troupe avait arrêté quantité d’individus pendant la répression des insurrections et lors des opérations des colonnes mobiles lancées dans les campagnes à la poursuite des poursuivis. Les commissions militaires classent les personnes arrêtées en trois catégories : mis en liberté, transportés à Lambessa ou Cayenne, envois en conseil de guerre. Bien que disposant de l’aide des magistrats pour l’instruction, elles ne peuvent faire face à l’importance numérique des poursuivis. Les états dont on dispose donnent un nombre assez faible de poursuivis sur lesquels elles ont statué : 15 pour la commission de la Loire, 40 pour l’Isère. L’application de la circulaire [4] gouvernementale du 18 janvier 1852 visant à faire coopérer autorités judiciaire, administrative et militaire entraîne la création d’une nouvelle commission dite supérieure qui elle va généralement décider du sort d’un plus grand nombre de poursuivis : 116 pour la commission supérieure de la Loire, près de 400 pour celle de l’Isère. Ces commissions supérieures témoignent donc à la fois de l’apogée de la répression par la justice militaire et de son chant du cygne dans la mesure où elles font place, dans leur composition, au préfet et à un représentant du parquet.
Déjà la justice militaire ne peut se dispenser du concours des magistrats pour l’instruction. Dès le 8 janvier le ministère de la guerre avait demandé que le juge d’instruction parisien Haton – qui avait joué un rôle décisif dans l’organisation de la répression des inculpés de juin 1848 – soit attaché à l’inspection des commissions militaires instituées dans tous les départements en état de siège, et de lui donner une commission assez large « pour réclamer près des parquets, des autorités judiciaires et administrative les services nécessaires à la prompte exécution de son mandat ». Envoyé dans les départements du midi, son rapport daté du 12 février, prenant acte de la fin de sa mission avec la création des commissions mixtes, révèle les divergences d’attitude entre les différentes autorités collaborant à la répression, alors que les effectifs des poursuivis emprisonnés sur ordre des préfets, des militaires où à la suite de mandats judiciaires sont souvent considérables.
L’encombrement des prisons et forts où les poursuivis sont détenus dans des conditions sanitaires déplorables va rapidement constituer un premier motif de préoccupation pour le gouvernement. Cette situation résulte en partie de la pluralité des acteurs de la répression. Car, aux côtés de l’armée, il y a également l’autorité administrative, privilégiée par le gouvernement comme en témoigne les nombreuses circulaires du ministre de l’intérieur sur la répression des sociétés secrètes et chefs socialistes. Celle du 11 janvier 1852 justifie « par le nombre des coupables » l’impossibilité de suivre « les voies de la justice ordinaire », l’application des règles de droit commun constituant dans ce contexte « un nouveau danger public », invoquant les « agitations excitées par les procès politiques » des années précédentes. Il est donc admis dès le départ que c’est par « voie administrative que les mesures de sûreté générale devront être appliquées » pour « assurer le salut du pays ». Dans les départements en état de siège comme dans tous les autres, les préfets font procéder à des arrestations, refusant parfois de laisser ensuite les juges régulariser une détention préventive qui n’est guère justifiée par des faits matériels d’insurrection mais qui s’inscrit dans la logique des circulaires reçues et visant les meneurs socialistes.
Qu’il s’agisse de répression administrative ou militaire, la justice est appelée à donner son concours pour régulariser et instruire. Elle se saisit également directement des affaires insurrectionnelles, au titre des articles du Code pénal relatifs aux « crimes tendant à troubler l’État par la guerre civile, l’illégal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage publics » (art. 91 et suivants). Dans plusieurs cours d’appel concernées par les mouvements insurrectionnels, la cour elle-même se charge directement de l’instruction par la procédure de l’évocation, arguant du fait que les ramifications des sociétés secrètes imposent de ne pas s’en tenir aux seuls faits locaux mais nécessitent des recherches sur une vaste échelle pour appréhender dans son ensemble le complot contre la sûreté intérieure de l’État. Les magistrats se sentent d’autant plus aptes à procéder ainsi qu’ils ont une longue expérience de lutte contre les « fauteurs de désordre » : par la répression, depuis l’été 1851, des délits de presse ou des clubs reconstitués en sociétés secrètes, ils connaissent déjà les cadres des mouvements de résistance au coup d’État. Notables dans leur immense majorité, devant le danger du bouleversement social que leur semble préparer les socialistes, ils n’hésitent pas à prêter leur concours à l’auteur du coup d’État. Mais ils veulent préserver l’autonomie relative du corps judiciaire et les formes légales, protestant ici ou là contre les dérives arbitraires de tel préfet ou tel général, jugées contre productives pour assurer une répression qui pour être énergique et efficace doit préserver les formes et donner toute sa légitimité et sa valeur symbolique à la répression. Dans le courant de décembre et janvier, les tiraillements entre les trois autorités à la fois complémentaires et concurrentes font obstacle à une répression rapide d’autant que le gouvernement hésite sur la voie à suivre.
Il est certain qu’au début la répression administrative a la faveur des auteurs du coup d’État. Dès le 7 décembre 1851 il est demandé aux préfets d’envoyer dans les plus brefs délais « la liste, aussi exacte que possible des chefs des sociétés secrètes… de leurs principaux affidés et de tous les meneurs du parti socialiste ». Le décret du 8 décembre pose le principe de la transportation « par une mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie » pour une durée de 5 à 10 ans, des individus « reconnus coupables d’avoir fait partie d’une société secrète », à l’égal des repris de justice en rupture de ban. C’est une autre mesure administrative, celle de l’expulsion des étrangers, qui est rappelée dans la circulaire du 12 décembre. Le 2 janvier 1852 encore, une nouvelle circulaire relative à la lutte contre les sociétés secrètes argue de « l’empire des circonstances exceptionnelles » qui « permettent de faire arrêter et détenir par voie administrative les individus dangereux et les conspirateurs, même alors que les tribunaux les auraient déjà rendus à la liberté, faute de charges juridiques », esquissant les grandes lignes des mesures de sûreté qui seront adoptées : la transportation « dans des pénitenciers hors du territoire » pour « les plus condamnables », l’éloignement des lieux où ils constituent un danger pour les autres. Les décrets du 9 janvier sur l’expulsion du territoire de 66 anciens représentants à l’Assemblée législative et l’éloignement de 18 autres « pour cause de sûreté générale » confirme ce choix d’autant que Le Moniteur accompagne la publication de ces deux décrets d’une note du gouvernement qui classe les poursuivis en trois catégories : les « convaincus d’avoir pris part aux insurrections récentes » seront déportés en Guyane ou en Algérie, « les chefs reconnus du socialisme » seront expulsés du territoire, les hommes « qui se sont faits remarquer par leur violente hostilité au gouvernement » devant être « momentanément éloignés de France ». Cette note inspire la circulaire du ministre de l’intérieur aux préfets du 11 janvier justifiant, comme on l’a déjà vu, la mise à l’écart des « voies de la justice ordinaire », insistant sur le fait « que les mots convaincus d’avoir pris part… les chefs reconnus du socialisme n’entraînent pas la nécessité d’un jugement. C’est l’appréciation administrative substituée à l’appréciation des tribunaux qui devra vous guider… ». Elle ajoute une quatrième catégorie aux précédentes pour les hommes « qu’il y aurait intérêt à éloigner momentanément de leurs départements ».
Seulement la circulaire suivante, du 18 janvier 1852, indique que le gouvernement doit tenir compte d’un état de fait : commissions militaires et magistrats participent à la répression aux côtés des préfets. La nécessité de « centraliser et apprécier » les listes d’individus poursuivis par chaque autorité se fait sentir et le gouvernement prône l’entente et la concertation pour que chacune lui soumette « des propositions » de mesures de sûreté générale. Aussi, cette circulaire, concertée entre les trois ministres de la guerre, de l’intérieur et de la justice, demande que le procureur général (ou son substitut), le préfet et le chef militaire se réunissent dans chaque département (en état de siège ou non) pour compulser « tous les documents qui auront été mis à leur disposition, soit par les parquets, soit par les commissions militaires, soit par les administrations civiles » pour proposer l’une ou l’autre des mesures préconisées : renvoi devant les conseils de guerre, transportation à Cayenne, transportation en Algérie, expulsion de France, éloignement momentané du territoire, internement (c’est-à-dire, l’obligation de résider dans une localité déterminée), renvoi en police correctionnelle, mise en liberté. Ces documents sont destinés soit au ministère de la guerre pour les départements en état de siège (il s’agit donc du travail des Commissions supérieures évoquées précédemment), soit au ministère de l’Intérieur pour les autres. L’application de cette circulaire donne un coup d’accélérateur au travail de classement des individus poursuivis. Dans nombre de départements, il est achevé à la fin de janvier, et l’on dispose parfois dans les archives des commissions mixtes des états dressés en vertu de cette directive. En outre, celle-ci avait insisté sur le fait qu’il fallait surtout « atteindre les chefs et meneurs du parti démagogique », les organisateurs des sociétés secrètes et non les « hommes égarés momentanément », s’étant « laissé affilier à des sociétés secrètes, soit par faiblesse, soit par l’entraînement ». Certains préfets répugnant à des mesures de clémence en faveur des « égarés », le ministère de l’intérieur justifie à nouveau cette politique – par la stabilité politique désormais acquise, le soutien apporté au prince Président lors du plébiscite – et demande, le 29 janvier, de faire libérer immédiatement « quel que soit d’ailleurs l’état de l’instruction commencée à leur égard » tous les détenus « égarés et dont la mise en liberté ne peut offrir de danger pour la société ». L’application de cette mesure de libération doit se faire en entente avec les autorités militaires et judiciaires.
Depuis la mi-janvier 1852, la coopération entre les trois autorités assumant la répression est donc encouragée et le panel des différentes mesures de sûreté générale a été fixé. Rétrospectivement, des préfets qualifieront ce travail en commun de « commission mixte » et dans la Seine-et-Oise, relevant pourtant de la 1ère division militaire, le « travail de propositions » réalisé par une « commission instituée par la circulaire ministérielle du 18 janvier 1852 », réunissant préfet et procureur de la République est aussi présentée comme « commission mixte de la Seine-et-Oise » dans la liste des poursuivis sur lesquels les commissions militaires n’ont pas statué.
3. La création des commissions mixtes
L’idée d’une commission mixte est donc ancienne, et déjà le général Alphonse, commandant la 2e division à Bourges l’avait suggérée le 17 décembre 1851 en limitant, il est vrai, sa composition à des officiers et des magistrats conseillers et membres du parquet de cours d’appel [5]. La circulaire émanant des trois ministères assurant jusque là la répression, mise au point le 2 février 1852, officialise leur création. Elle a pour objectif de faire statuer « dans le plus bref délai possible sur le sort de tous les individus compromis dans les mouvements insurrectionnels ou les tentatives de désordre qui ont eu lieu depuis le 2 décembre ». En ce sens elle prolonge la circulaire précédente du 29 janvier pressant les préfets d’élargir les égarés et d’ailleurs elle renouvelle cette disposition pour les préfets qui ne l’auraient pas encore fait de procéder à « l’élargissement immédiat », sans autre examen, des individus considérés. Pour les autres, plus ou moins « compromis », il s’agit de « prendre une prompte décision ». Le gouvernement souhaite donc vider les prisons et mettre un terme au processus répressif en conciliant « à la fois les intérêts de la justice, de la sûreté générale et de l’humanité ». À la différence des circulaires précédentes qui demandaient aux différentes autorités l’envoi de propositions à partir desquelles le gouvernement devait décider de la mesure de sûreté générale à appliquer, les « commissions départementales » réunissant les « fonctionnaires de divers ordres » (administratif, militaire et judiciaire) seront assimilées à une « sorte de tribunal mixte » ayant pour mission le « jugement » des poursuivis.
Elles sont composées du commandant de la division militaire, du préfet et du procureur général (ou de son substitut) dans les départements où se trouve le chef-lieu d’une division militaire, du préfet, du commandant militaire et du procureur de la République ailleurs. À dominante administrative, la commission se réunit d’ailleurs à l’hôtel de la préfecture, où elle consultera toutes les pièces d’information émanant des parquets, des commissions militaires ou de l’autorité administrative. La procédure est donc entièrement écrite et secrète : les poursuivis ne comparaissent pas, ne peuvent présenter leur défense et les décisions prises par les trois membres de la commission le sont sur dossiers et transcrites sur un procès-verbal ou registre avec « motifs à l’appui ». La commission, insuffisamment éclairée par les documents mis à sa disposition, a la possibilité d’ordonner un supplément d’information. La création des commissions mixtes, ayant « une entière liberté d’appréciation », entraîne le dessaisissement de « toutes les autorités judiciaires, administratives ou militaires qui ont pu jusqu’ici être chargées d’informer… tels que commission militaires, juges et commissions d’instruction ».
La commission ne « juge » pas en appliquant les articles du Code pénal. Prenant en considération « le degré de culpabilité, les antécédents politiques et privés, la position de famille des poursuivis », elle puise dans l’arsenal des mesures de sûreté énumérées dans la circulaire : renvoi devant les conseils de guerre, transportation à Cayenne, transportation en Algérie (avec « deux classes exprimées par ces mots : plus, moins »), expulsion de France, éloignement momentané du territoire, internement « c’est-à-dire l’obligation de résider dans une localité déterminée », renvoi en police correctionnelle, mise sous surveillance du ministère de la police générale. Il est précisé que le renvoi en conseil de guerre sera réservé aux poursuivis « convaincus de meurtre ou de tentative de meurtre » et que la transportation à Cayenne ne sera prononcée que contre les repris de justice, du moins dans les départements soumis à l’état de siège, alors qu’ailleurs elle pourra concerner les poursuivis accusés de meurtre. Le paragraphe 5 de la circulaire insiste sur la nécessité d’une « parfaite entente » entre les membres de la commission pour concourir « à une grande mesure de justice et de sûreté générale » et sur la « célérité des décisions à prendre », le gouvernement désirant que « tout le travail soit terminé… au plus tard à la fin du mois de février ».
Toutes les dispositions énoncées dans la circulaire, comme les sanctions prévues, la composition de cette « sorte de tribunal mixte » vont dans le sens d’une instance administrative. La variété des dénominations retenues dans les départements est d’ailleurs significative : si presque toujours le mot de « commission » est retenu, on a tantôt une « commission départementale », tantôt une « commission mixte », tantôt une « commission supérieure ». C’est sans doute la commission du Jura qui, au début du registre de ses décisions, donne l’appellation la plus pertinente en se qualifiant de « commission de sûreté générale ». Il n’est donc pas étonnant qu’une telle instance, prenant des décisions (la circulaire parle même de « jugement ») pose des problèmes à quelques uns de ses membres, en particulier, les magistrats. La correspondance de certains d’entre eux avec le Garde des sceaux en porte témoignage.
Au premier chef, des magistrats déplorent qu’une simple circulaire soit à l’origine de ce « tribunal mixte ». Le procureur général de Nîmes, anticipant les critiques sur des décisions entachées de nullité, souhaite un décret. Ceux des cours de Dijon et Montpellier se font l’écho de leurs collègues magistrats sur une mesure extra-législative créant illégalement une juridiction exceptionnelle et qui ne peut donc avoir l’autorité du pouvoir judiciaire. Viennent toutes les questions d’interprétation de certains points de la circulaire. Faut-il – le fait avait déjà été soulevé dans l’application de la circulaire du 29 janvier – libérer les détenus même quand ils sont sous le coup de mandats judiciaires ? En Haute-Marne ils sont d’abord écartés de cette mesure. Parfois, à l’inverse, les détenus administratifs seront rendus immédiatement à la liberté par la justice, comme en Creuse, au grand scandale du ministre de la Police qui annonce qu’il se réserve le droit de les renvoyer devant la commission mixte. Autre point délicat, celui du champ de compétence des commissions mixtes. Partant de son texte selon lequel il s’agit de statuer sur « le sort de tous les individus compromis dans les mouvements insurrectionnels ou les tentatives de désordre qui ont eu lieu depuis le 2 décembre », nombre de magistrats, mais aussi de préfets, s’interrogent sur le sort des « hommes dangereux » et autres meneurs socialistes détenus pour raison d’opinion et n’ayant pas participé matériellement aux faits insurrectionnels ou n’étant pas l’objet de poursuites. La réponse du Garde des sceaux est invariable : les commissions mixtes ont un pouvoir discrétionnaire et doivent donc statuer sur tous les membres des sociétés secrètes. Elle souligne toujours, que le gouvernement a usé de « sa pleine puissance », en créant, par une « véritable évocation », les commissions mixtes qui doivent donc connaître de tous les poursuivis, quelle que soit l’autorité qui les avait arrêtés [6]. On s’interroge également sur la notion de repris de justice : faut-il l’entendre au sens de l’article 115 du Code d’instruction criminelle (condamnés à une peine afflictive et infamante) ou au sens large, toute personne frappée par la justice et condamnée à plus d’un an de prison (Code pénal, art. 58) ? Le ministère de la justice répond : tous les antécédents judiciaires considérés comme flétrissants. La question du caractère définitif ou non des décisions des commissions mixtes est également soulevée par le procureur général de Caen, les situant ainsi dans le prolongement des circulaires antérieures où les diverses autorités ne faisaient que des propositions au gouvernement. Le ministère en répondant positivement et en indiquant que seule la voie gracieuse restait ouverte aux condamnés confirme la volonté gouvernementale de pratiquer une justice exceptionnelle.
On ne saurait cependant voir à chaque fois dans ces interrogations uniquement le souci légaliste des magistrats. Parfois il y a, au-delà d’une forme timide de protestation contre le dessaisissement de l’autorité judiciaire au profit d’une « sorte de tribunal », l’expression d’une crainte de voir nombre de poursuivis échapper à une répression estimée justifiée. On le voit très clairement dans la lettre adressée au garde des sceaux par le procureur général de Montpellier qui se demande quel sort va être réservé, dans le nouveau dispositif, à « une catégorie nombreuse de détenus dans les quatre départements de mon ressort, qui n’ont été arrêtés que sur mesure de police et de prévention, parce qu’ils étaient connus comme chefs du socialisme ou signalés comme violemment hostiles au gouvernement ou même désignés comme pouvant troubler l’ordre public et qu’il conviendrait de soumettre à des mesures de sûreté ». Il rappelle que la circulaire du 18 janvier permettait d’en faire la proposition. Or les commissions mixtes semblent concerner surtout les « individus compromis dans les mouvements insurrectionnels ou tentatives de désordre qui ont eu lieu depuis le 2 décembre », alors que « ceux dont je viens de parler n’ont pu se compromettre ainsi avant que l’occasion ne leur en fût donnée, on les avait mis sous les verrous ! Or les commissions mixtes, espèce de tribunaux exceptionnels doivent évidemment se renfermer dans le cercle absolu de leurs attributions… si ne me trompe, que faudra-t-il faire de tous ces hommes dangereux, plus dangereux peut-être que les poursuivis eux-mêmes, non moins pervers, propagandistes infatigables, fauteurs émérites d’insubordination, ne connaissant aucun frein et constamment prêts à faire ou à conseiller le mal ? Les rendre à la liberté ? » [7]. Il s’y refuse évidemment, arguant de l’opinion publique inquiète et foncièrement hostile à toute clémence. La tonalité est identique dans le rapport du juge Haton, chargé d’inspecter les commissions militaires. Il exprime ses fortes réserves à l’égard de la circulaire du 2 février 1852, craignant qu’elle entraîne trop à l’indulgence. Pour « rassurer l’opinion un peu égarée », il conseille au gouvernement de « faire savoir que la répression sera toujours énergique et sévère », que les commissions militaires sont remplacées par les nouvelles commissions uniquement « pour accélérer la répression sans la rendre moins efficace », que les poursuites seront continuées « avec une nouvelle vigueur partout où le besoin s’en fera sentir » et il demande que les commissions mixtes soient autorisées à faire arrêter de nouveau, « si l’intérêt du pays le demande », les poursuivis libérés par faveur exceptionnelle. Il peut s’autoriser de donner ces quelques conseils en faisant référence à sa grande expérience de répression des insurrections depuis juin 1848 et également aux enseignements tirés de sa carrière de magistrat qui demandent selon lui « application sévère de la loi, indulgence autant que possible dans l’exécution de la peine » [8]…
4. L’activité des commissions mixtes
Du fait de leur pouvoir discrétionnaire, la politique répressive varie d’une commission à l’autre. Les difficultés d’interprétation soulevées dans les demandes au ministre de la justice servent de point d’appui pour moduler la répression. Ainsi on ne veut pas tenir compte des antécédents judiciaires (estimés bénins) dans le Jura alors que la commission du Lot, au contraire, les retient tous sans considération pour la durée de l’emprisonnement subi. Il faut dire, à cet égard, qu’une part importante des poursuites et condamnations antérieures est de nature politique, soit directement (plus d’un inculpé sur quatre), soit du fait de condamnations pour outrages et rébellion envers les agents de la force publique ou les autorités. Si l’on ajoute les délits de chasse et de pêche, les antécédents pour infractions de droit commun concernent moins de la moitié des poursuivis devant les commissions mixtes. Il faut parfois une intervention des ministères, comme dans le Morbihan, pour qu’une commission statue sur les « hommes dangereux » et autres membres des sociétés secrètes qui n’ont pas participé matériellement aux mouvements insurrectionnels : ainsi s’explique, avec les erreurs éventuelles d’interprétation de la circulaire, la présence d’une seconde liste de décisions dans plusieurs archives des commissions (exemples de l’Eure, de la Gironde ou de la Haute-Vienne). Parfois, comme en Vendée, la commission répugne à statuer sur le cas de personnes qui n’ont pas été arrêtées. Quelques commissions donnent leur avis sur la mesure de la surveillance : qu’elle reste une peine morale, secrète, demande-t-on dans l’Eure et la Haute-Saône.
En moins d’un mois, et parfois en quelques séances seulement, selon l’importance du contentieux à traiter, les commissions mixtes rendent leur travail et envoient l’état de leurs décisions aux trois ministres concernés. Plus qu’un signe supplémentaire de l’arbitraire et du caractère expéditif de ces juridictions, il faut y voir le fait qu’elles ont statué sur des dossiers déjà préparés au moment de leur entrée en activité. Elles héritent des listes de classement des commissions supérieures (militaires) ou des commissions départementales constituées depuis la circulaire du 18 janvier 1852, les motifs des décisions étant parfois repris sans différence notable. Elles ont par contre une activité beaucoup plus soutenue, pouvant se prolonger jusqu’en mars, voire avril (jusqu’au 10 pour l’Hérault), là où les poursuivis sont très nombreux comme dans les départements du midi.
Sur le plan formel, quelques commissions rédigent leurs décisions comme de véritables jugements avec des considérants et attendus (Gers, Cantal), alors que la plupart se contentent d’une référence aux termes de la circulaire et donnent un résumé plus ou moins développé des faits reprochés, dans une formulation fortement marquée par un discours de lutte contre le socialisme et les « fauteurs de désordre ».
Selon les départements, les critères retenus pour décider d’une condamnation et choisir une des mesures de sûreté varient. La participation aux mouvements insurrectionnels, quand elle est établie, ne pose pas de réel problème. Il en est sans doute de même pour tous les poursuivis pour délit d’opinion hostile (les socialistes) que procureurs et préfets connaissent le plus souvent depuis plusieurs années. Au-delà de ces directives émanant de la circulaire, d’autres critères peuvent intervenir dans la décision retenue : position sociale (on ne semble guère pardonner aux membres des professions libérale ou notables « traîtres » à leur condition sociale) recommandations, antécédents judiciaires, vie et mœurs privées comme situation de famille, manifestations de repentir, délations et aides à la justice, durée de la détention préventive (parfois considérée comme une peine suffisante !), quantité de facteurs entrent dans l’appréciation de la conduite et des faits reprochés à chaque inculpé.
Le bilan de l’activité des commissions est tout entier dans la Liste générale par ordre alphabétique des individus poursuivis en France à l’occasion de l’insurrection de décembre 1851 qui a servi de point de départ à la confection de la base de données proposée au lecteur invité à se reporter, pour l’analyse statistique, au menu Présentation. Cette liste a été élaborée par le greffe des commissions militaires qui a constitué un fichier des poursuivis à partir des états envoyés par les commissions mixtes au ministère de la guerre, en application du § 4 de la circulaire du 2 février 1852. La même liste a ensuite servi à élaborer des statistiques par départements, avec des récapitulatifs nationaux, sur la nature des décisions prises comme sur la composition de la population poursuivie.
Pour l’interprétation de ces listes et données statistiques, il faut prendre quelques précautions. D’abord au plan géographique, la statistique n’est pas tout à fait homogène car elle rassemble les chiffres des départements autour de la capitale qui n’ont connu que des commissions militaires et ceux de la grande majorité des départements où les commissions mixtes ont été instituées. Rappelons, en outre, qu’il n’y a pas eu de commission mixte en Corse. Dans le Finistère et l’Ille-et-Vilaine, aucune décision n’a été prise. La commission mixte de la Loire-inférieure laisse les poursuites judiciaires relatives à trois poursuivis pour faits politiques suivre leur cours en justice et renonce à statuer [9]. Quant au chiffre global des poursuivis, s’il ne peut guère être contesté qu’à la marge (voir le menu Présentation, Contenu et limite de l’information), il faut le nuancer au niveau des individus mis en liberté. Beaucoup de commissions n’indiquent pas le nombre des poursuivis qu’elles ont remis en liberté. Par exemple dans le Gers, l’état des individus jugés porte 465 noms alors que la commission mixte a statué sur 915 dossiers… les 450 libérés disparaissant ainsi des statistiques. On pourrait en conclure, le cas étant assez fréquent, que cette juridiction exceptionnelle a vu passer devant elle beaucoup plus que les 26884 individus recensés dans la liste générale. Mais, d’un autre côté, il faut tenir compte des poursuivis présents sur la liste et mis en liberté par les préfets ou une autorité supérieure et qui donc ne passent pas devant les commissions mixtes : ils sont 935 dans ce cas – concentrés dans quelques départements comme l’Hérault et le Var – et si on leur ajoute les 644 individus renvoyés au parquet (dans la 1ère division militaire) et quelques autres sur lesquels il n’est pas statué, c’est un peu plus de 1 800 personnes qui, présentes dans la liste, n’ont pas été jugées par les commissions mixtes. Celles-ci (commissions militaires de Paris inclues) n’ont réellement statué que sur le sort de 25 071 poursuivis à s’en tenir aux chiffres officiels, un peu moins si l’on tient compte de quelques dizaines de doublons présents dans la liste générale. La question de l’inégale présence des libérés dans les statistiques disponibles dans les archives pose un réel problème quand il s’agit de comparer la politique répressive par département. Ajoutons que la liste comprend également un certain nombre de représentants de l’Assemblée législative au titre du décret d’expulsion du 9 janvier 1852 et qui sont rarement mentionnés dans les listes des commissions mixtes.
D’après nos relevés – confrontant liste générale des poursuivis et états des commissions mixtes – les décisions prises se répartissent ainsi au plan national :
Commissions mixtes | Commissions militaires | Non statués | Total | |
---|---|---|---|---|
Conseil de guerre | 237 | 14 | 251 | |
Cayenne | 233 | 11 | 244 | |
Algérie | 121 | 5 | 8 | 134 |
Algérie plus | 3889 | 565 | 5 | 4459 |
Algérie moins | 4265 | 770 | 4 | 5039 |
Expulsion | 937 | 163 | 43 | 1143 |
Éloignement | 479 | 30 | 10 | 519 |
Internement | 2624 | 109 | 35 | 2768 |
Police correctionnelle | 572 | 90 | 662 | |
Maison de correction | 4 | 21 | 25 | |
Surveillance | 4905 | 288 | 43 | 5236 |
Liberté | 2304 | 2440 | 935 | 5679 |
Renvois | 651 | 651 | ||
Sans décision connue | 79 | 79 | ||
Ensemble | 20570 | 4506 | 1813 | 26889 |
Comme un certain nombre de décisions visent des contumaces – leur effectif est difficile à estimer faute de sources homogènes sur ce point – le nombre de condamnés subissant leur peine est inférieur aux chiffres indiqués. Les transportés constituent la catégorie la plus nombreuse avec près de 10 000 poursuivis concernés, soit près de la moitié des condamnations. Comme en juin 1848, c’est la transportation en Algérie qui est de loin privilégiée, les embarquements pour la Guyane étant peu nombreux et résultant souvent de commutations de peines prononcées par les conseils de guerre. Un quart des condamnés le sont à la surveillance, l’internement (13,5 %) et l’expulsion du territoire (5,6 %) venant ensuite. Le premier convoi de transportés pour le Havre part dans la nuit du 9 au 10 janvier 1852, à la suite des premières décisions des commissions militaires de Paris. Les autres suivront en mars, avril, mai, décembre, les derniers, à partir de juillet, se faisant en direction de Marseille. Arrivés au Havre, les transportés sont ensuite conduits sur les pontons dans la rade de Brest en attente du départ pour l’Algérie. Pour l’essentiel le transfert en Algérie se fait entre mars et mai 1852, le premier convoi de 321 transportés partant de Brest le 11 mars. Au total, d’après les statistiques du gouverneur d’Algérie, en comprenant les envois dans les années postérieures à 1852, 6 247 « transportés de 1852 » [10] séjourneront dans les colonies pénitentiaires algériennes. Mais compte tenu des grâces accordées, le maximum en effectifs sur place atteint à l’été 1852 (plus de 5 500 transportés à la fin de juillet 1852) va diminuer rapidement, particulièrement l’année suivante, en raison des grâces accordées par l’Empereur.
5. La politique de clémence : les grâces
La révision des condamnations des commissions mixtes s’opère dès l’achèvement de leur travail, par l’envoi de commissaires extraordinaires du gouvernement dans les départements et par la création dès le 9 mars 1852, auprès du ministère de la justice, d’un comité des grâces politiques – réunissant des représentants des trois ministères qui ont concouru à la répression – ayant pour mission de statuer sur les recours en grâce des individus condamnés par les commissions mixtes.
Le conseiller d’État Quentin Bauchart, le général Canrobert et le colonel Espinasse, nommés commissaires extraordinaires par le décret du 26 mars 1852, ont le droit de « réviser les condamnations qui ont été prononcées par les commissions mixtes » et de remettre en liberté les détenus qui ne leur paraîtront « pas dangereux pour la sécurité publique ». Ils ont également la possibilité d’abaisser la peine « d’un degré inférieur ». Le premier, qui parcourt les départements du Sud-Est, a évoqué dans ses souvenirs la manière dont il a procédé pour élargir nombre de prisonniers :
… Je m’appuyais, dans chaque département, sur les autorités administratives, judiciaires et militaires, qui avaient partagé les périls de la lutte et la responsabilité de la répression. Je me transportai dans les prisons, accompagné du préfet, du général, du procureur général ou de son substitut, et des officiers de gendarmerie de la localité. Là, chaque détenu était amené isolément devant nous; nous lui rappelions la condamnation qu’il avait encourue, les motifs de cette condamnation et la mission de clémence que je venais remplir au nom du Prince; nous sollicitions son repentir, ses aveux complets sur sa participation aux mouvements insurrectionnels ou son affiliation aux sociétés secrètes. Ses réponses étaient contrôlées à l’aide des renseignements fournis par l’autorité judiciaire, par le préfet et les officiers de gendarmerie qui m’assistaient. Si son attitude était mauvaise, si ses réponses cachaient des réticences, il était réintégré dans sa prison. Si, au contraire, le repentir se manifestait par la sincérité des déclarations et des regrets, je lui faisais prêter serment de ne plus faire partie des sociétés secrètes et de respecter les lois. [11]
Toujours d’après la même source, pour les douze départements parcourus, il décide de 1 377 remises en liberté et de 1 047 commutations de peine, soit un total de 2 424 grâces ou commutations de peine pour le maintien de 1 643 transportations dont, beaucoup, nous dit-il, concernaient des individus déjà transportés lors de son passage dans le Var. Le dépouillement des listes de ses décisions [12] confirme cet ordre de grandeur : nous avons relevé 2 354 grâces ou commutations [13], soit une proportion de 41 % si l’on se réfère à l’ensemble des condamnés (hors la mise en surveillance) par les commissions des départements qu’il a parcourus. Cette « profusion de grâces », selon ses termes, lui est reprochée par le garde des Sceaux, Abbatucci. Elle tranche avec le travail des autres commissaires, Canrobert accordant dans le Centre 735 grâces (21,6 % des condamnés) et Espinasse, dans le Sud-Ouest, seulement 263 (8 % des condamnés). Ce dernier, il est vrai, est hostile à la clémence et ne veut pas remettre en cause les décisions des commissions mixtes qu’il juge déjà à la limite de la mansuétude. Son rapport éclaire bien les limites de son travail : « Je n’ai pu, dans ma mission, réviser réellement les dossiers de chacun des condamnés politiques, dossiers dont l’établissement avait demandé plusieurs mois d’étude assidue dans chaque département. Dès lors, pour éviter le double inconvénient d’inquiéter les populations par une application inconsidérée de la clémence, ou de froisser les premières autorités de chaque département qui avaient apporté dans leur travail le zèle le plus consciencieux, j’ai réuni les Commissions mixtes, et, après leur avoir fait part de vos intentions, je leur ai demandé de me désigner elles-mêmes ceux des condamnés politiques qui leur paraissaient les plus dignes de votre clémence » [14].
Il faut ajouter un quatrième commissaire extraordinaire, le général comte de Goyon, nommé par le décret du 19 avril 1852, avec les mêmes attributions, mais dont la mission vise à réviser les condamnations prononcées contre les condamnés qui sont encore présents dans les prisons et forts parisiens. À la différence de ses collègues, il ne peut consulter les autorités locales et travaille uniquement sur dossiers, agissant « comme un juge d’instruction », interrogeant les condamnés qu’il regroupe à Bicêtre. Il s’agit de poursuivis de la Seine et de la première division militaire, mais également d’un grand nombre de départements de province car il décide du sort des contumaces, des poursuivis tardivement arrêtés ou de ceux qui se livrent volontairement et qui donc n’ont pas été vus par ses collègues ayant terminé leur mission, ce qui explique qu’il ait parfois prononcé des condamnations pour des poursuivis n’étant pas passé devant les commissions. Au total, tout au long de 1852, il décide du sort de 596 accusés, accordant 93 grâces et 154 commutations de peine.
Parallèlement, depuis sa création, le comité des grâces examine les demandes qui lui sont adressées (plus de 600 dans son premier mois d’activité), ce qui ne va pas sans confusion, certains condamnés bénéficiant d’une commutation de peine à la suite de l’avis donné au chef de l’État par le comité alors qu’ils sont mis en liberté par un commissaire extraordinaire. Le ministre de la police Maupas critique fortement ce comité « rouage inutile et dangereux » [15] qui décide sous la pression de recommandations sans prendre connaissance des dossiers. Il semble que le comité des grâces, recevant à la fois des demandes individuelles et collectives, n’ait guère fonctionné au-delà de décembre 1852. Les listes de propositions de grâces, collectives dans leur immense majorité, émanent des autorités ayant en charge l’application des mesures de sûreté générale : gouverneur de l’Algérie pour les transportés, préfets des départements. Elles se font à l’occasion des voyages présidentiels dans les départements ou lors d’événements marquants pour la personne de l’Empereur, de son mariage (décret de grâce du 2 février 1853 annonçant 4 312 remises de peine) à la naissance du prince impérial, le décret du 20 mars 1856 autorisant la rentrée en France des transportés et expulsés qui voudraient bien « se soumettre loyalement au gouvernement que la Nation s’est donné, et s’engageraient sur l’honneur à en respecter les lois ». Instruites au ministère de la justice, les demandes de grâce supposent la soumission des intéressés qui s’engagent à respecter l’autorité du pouvoir en place et à renoncer à toute activité politique.
Sur un total de près de 12 000 grâces accordées du 22 mars 1852 au 3 mai 1856, 3 562 l’avaient été à la fin de l’année 1852 (710 lors du 15 août et 438 au 2 décembre), et près de 10 000 à la fin de décembre de l’année suivante, les « grâces du mariage » bénéficiant à elles seules à plus d’un tiers de ceux qui vont bénéficier de la clémence de l’Empereur jusqu’en mai 1856. Toutefois, remise de la mesure de sûreté, « grâce entière » ou « grâce définitive » ne mettent pas à l’abri d’une nouvelle mesure de sûreté en cas de rupture de l’engagement de soumission au régime : plus d’une centaine de condamnés sont l’objet d’une décision ministérielle d’internement, éloignement ou surveillance après leur remise de peine de ce fait. Le mouvement des grâces rend compte de la diminution parallèle du nombre de transportés détenus dans les colonies pénitentiaires de l’Algérie : ils ne sont déjà plus que 3 781 au 1er février 1853, et quinze jours après, après le départ des bénéficiaires des « grâces du mariage » l’effectif chute à 2 219, puis à 1 841 au 30 décembre. L’effectif de transportés diminue ensuite plus lentement, descendant au-dessous du millier à la fin de 1854 (984), mais se maintenant encore à 795 au 1er avril 1856. Il faudra attendre l’amnistie du 16 août 1859 pour que les mesures de sûreté des derniers condamnés soient levées.
[1] Lettre du préfet du Doubs, 26/01/1852, Service historique de la Défense, 7 J 69.
[2] Pour une étude d’ensemble on se reportera à Wright (Vincent), « The Coup d’État of December 1851. Repression and the Limits of the Repression », in Price (Roger) (dir.), Revolution and Reaction: 1851 and the Second French Republic, Londres, Croom Helm, 1975, p. 303-333.
[3] En reprenant la liste donnée par G. Weill, Histoire du parti républicain en France de 1814 à 1870, Paris, F. Alcan, 1900, note 2, p. 361.
[4] Voir le texte complet des décrets et circulaires.
[5] Lettre du général Alphonse, 17 décembre 1851, Service historique de la Défense, 7 J 75.
[6] « C’est de la part du pouvoir central une véritable évocation qui dessaisit de plein droit les cours et tribunaux », réponse du garde de Sceaux au procureur général de Limoges, le 4 février 1852, Archives nationales, BB/30/398.
[7] Lettre du 9 février 1852, Archives nationales, BB/30/398.
[8] Rapport relatif aux commissions militaires de plusieurs départements du midi, par M. Haton, juge d’instruction à M. le ministre de la Justice, Paris, le 12 février 1852, Archives nationales, BB/22/189 (autre exemplaire en BB/30/367).
[9] Procès-verbal de la commission départementale du 3 février 1852, Service historique de la Défense, 7 J 73.
[10] Il s’agit du chiffre des arrivées depuis le début de la transportation, chiffre incluant probablement les retours après évasion ou nouvelle décision ministérielle après une commutation de peine. Le registre des transportés, corrigé de quelques oublis retrouvés dans la liste générale des poursuivis compte 6 174 transportés.
[11] Quentin-Bauchart, Études et souvenirs sur la deuxième République et le second Empire (1851-1870), mémoires posthumes publiés par son fils, première partie, Paris, Plon, 1901, p. 456.
[12] Les décisions des commissaires extraordinaires sont conservées aux Archives nationales, BB/22/129.
[13] On donne souvent le chiffre de 3 441 grâces accordées par Quentin Bauchart, en suivant Ch. Seignobos, Histoire de la France contemporaine, tome 6, La Révolution de 1851 – Le Second Empire, Paris, Hachette, 1921, p. 221. Un tel chiffre nous paraît erroné : il est supérieur à celui des condamnations à la transportation prononcées dans les 12 départements qu’il a visités et, en tenant compte de commutations relatives aux autres mesures de sûreté, cela donnerait un taux de grâces de plus des deux tiers. Il semble que le chiffre de 3 441 soit plus en rapport avec l’addition des grâces accordées par les trois commissaires : 2 424 (Quentin Bauchart) et selon Ch. Seignobos, 727 (Canrobert), 300 (Espinasse), soit 3 451.
[15] Lettre du ministre de la police générale du 22 avril 1852, Archives nationales, F/7/12710.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php