Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851

Décrets et circulaires

1. Circulaire [relative aux listes des chefs des sociétés secrètes et meneurs du parti socialiste], 7 décembre 1851

2. Décret concernant les individus placés sous la surveillance de la haute police et les individus reconnus coupables d’avoir fait partie d’une société secrète, 8 décembre 1851

3. Décret qui défère à la juridiction militaire la connaissance de tous les faits se rattachant à l'insurrection des 3 décembre et jours suivants dans les départements de la 1ère division militaire, 9 décembre 1851

4. Circulaire [relative à l'expulsion des étrangers], 12 décembre 1851

5. Circulaire [relative à l'application du décret du 8 décembre 1851 (répression des sociétés secrètes)], 20 décembre 1851

6. Circulaire [relative à la répression des sociétés secrètes], 2 janvier 1852

7. Décrets d’expulsion de France et des colonies, 9 janvier 1852

8. Circulaire [relative aux listes d'individus à soumettre aux mesures de sûreté générale], 11 janvier 1852

9. Circulaire du ministre de l'Intérieur [relative aux mesures de sûreté générale à prendre en commun entre les autorités judiciaires, militaires et administratives], 18 janvier 1852

10. Circulaire du ministre de la Justice [relative aux mesures de sûreté générale à prendre en commun entre les autorités judiciaires, militaires et administratives], 18 janvier 1852

11. Circulaire [relative à la mise en liberté des "égarés"], 29 janvier 1852

12. Circulaire [relative à la création des commissions mixtes], 2 février 1852

13. Circulaire  [relative à l'application de la circulaire du 29 janvier 1852], 2 mars 1852

14. Décret relatif aux décisions rendues par les commissions départementales sur les individus qui ont pris part aux troubles du mois de décembre dernier, 5 mars 1852

15. Décret qui nomme MM. le Conseiller d'État Quentin Bauchart, le Général Canrobert et le Colonel Epinasse Commissaires extraordinaires du gouvernement pour la révision des condamnations prononcées par les commissions mixtes, 26 mars 1852

16. Décret concernant les transportés de 1852 qui sont dirigés sur l'Algérie, 28 mars 1852

17. Rapport et décret sur la levée de l'état de siège dans tous les départements de la France continentale, 27 mars 1852

18. Décret qui nomme M. le Général comte de Goyon, commissaire extraordinaire du gouvernement, 19 avril 1852

19. Décret sur les recours en grâce relatifs à des décisions des commissions mixtes, 26 avril 1852

20. Circulaire. Instructions relatives à l'exécution du décret du 2 février 1853 (Grâces accordées aux condamnés de décembre), 11 février 1853

21. Circulaire sur la surveillance des condamnés politiques. Internés et surveillés, 26 septembre 1854

22. Autorisation de rentrer en France à l'occasion de la naissance du prince impérial pour les transportés et expulsés, 20 mars 1856

23. Décret d'amnistie pour tous les condamnés pour crimes et délits politiques, 16 août 1859


1. Circulaire [relative aux listes des chefs des sociétés secrètes et meneurs du parti socialiste], 7 décembre 1851

(Archives nationales, F/1a/2100)

Monsieur le Préfet, dans les circonstances actuelles, il est indispensable que l'autorité connaisse bien les artisans du désordre afin de pouvoir prendre, au besoin, les mesures de répression les plus promptes.

Je désire recevoir de vous la liste, aussi exacte que possible, des chefs des sociétés secrètes qui existent dans votre département, de leurs principaux affidés et de tous les meneurs du parti socialiste qui, à un moment donné, peuvent pousser à l'insurrection ou à la révolte.

Vous voudrez bien dresser la liste par arrondissement, et indiquer, avec soin, les noms, le domicile, la profession et, autant que possible, l'âge des individus qui figureront sur cet état.

Vous aurez soin de me faire parvenir cette liste dans le plus bref délai, et vous en conserverez par devers vous un duplicata, afin que, le cas échéant, l'autorité ne perde pas de temps à prescrire de vaines recherches ou de nouvelles enquêtes de ce genre.

Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur,

Signé : de Morny.

2. Décret concernant les individus placés sous la surveillance de la haute police et les individus reconnus coupables d’avoir fait partie d’une société secrète, 8 décembre 1851

(Bulletin des lois, Xe série, tome 8, second semestre 1851 n° 467, 3403, p. 1030-1032)

Le Président de la République sur proposition du ministre de l’Intérieur.

Considérant que la France a besoin d’ordre, de travail et de sécurité, que depuis un trop grand nombre d’années, la société est profondément inquiétée et troublée par les machinations de l’anarchie, ainsi que les tentatives insurrectionnelles des affiliés aux sociétés secrètes et repris de justice toujours prêts à devenir des instruments du désordre;

Considérant que, par de constantes habitudes de révolte contre toutes les lois, cette classe d’hommes, non seulement compromet la tranquillité, le travail, l’ordre public, mais encore autorise d’injustes attaques et de déplorables calomnies contre la saine population ouvrière de Paris et de Lyon;

Considérant que la législation actuelle est insuffisante, et qu’il est nécessaire d’y apporter des modifications, tout en conciliant les devoirs d’humanité avec les intérêts de la sécurité générale,

Décrète :

Article 1er. Tout individu placé sous la surveillance de la haute police, qui sera reconnu coupable de rupture de ban, pourra être transporté, par une mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. La durée de la transportation sera de cinq années au moins et de dix ans au plus.

2. La même mesure sera applicable aux individus reconnus coupables d’avoir fait partie d’une société secrète.

3. L’effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera, à l’avenir, de donner au Gouvernement, le droit de déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu’il aura subi sa peine.

L’administration déterminera les formalités propres à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence.

4. Le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette ville sont interdits à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police.

5. Les individus désignés par l’article précédent seront tenus de quitter Paris et la banlieue dans le délai de dix jours à partir de la promulgation du présent décret, à moins qu’il n’aient obtenu un permis de séjour de l’administration. Il sera délivré à ceux qui la demanderont une feuille de route et de secours qui réglera leur itinéraire jusqu'à leur domicile d’origine ou jusqu’au lieu qu’ils auront désigné.

6. En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 4 et 5 du présent décret, les contrevenants pourront être transportés, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie.

7. Les individus transportés en vertu du présent décret seront assujettis au travail sur l'établissement pénitentiaire. Ils seront privés de leurs droits civils et politiques. Ils seront soumis à la juridiction militaire; les lois militaires leur seront applicables. Toutefois, en cas d'évasion de l'établissement, les transportés seront condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder le temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation. Ils seront soumis à la discipline et à la subordination militaires envers leurs chefs et surveillants civils ou militaires, pendant la durée de l’emprisonnement.

8. Des règlements du pouvoir exécutif détermineront l’organisation des colonies pénitentiaires.

9. Les ministres de l’intérieur et de la guerre sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de ce présent décret.

Fait à Paris, à l’Élysée-National, le Conseil des ministres entendu, le 8 décembre 1851.

Signé Louis-Napoléon Bonaparte.

3. Décret qui défère à la juridiction militaire la connaissance de tous les faits se rattachant à l'insurrection des 3 décembre et jours suivants dans les départements de la 1ère division militaire, 9 décembre 1851

(Journal officiel militaire, 1851, p. 357-358)

Paris, le 9 décembre 1851

Le Président de la République,

Vu le décret du 2 décembre 1851, qui déclare la 1ère division militaire en état de siège,

Décrète :

Art. 1er. La connaissance de tous les faits se rattachant à l'insurrection des 3 décembre et jours suivants dans les départements composant la 1ère division militaire, et le jugement des individus poursuivis à raison de ces faits, sont déférés à la juridiction militaire.

2. Pour faciliter les opérations de l'instruction, il est institué, sous la direction du général Bertrand, chargé du service de l'infanterie et du recrutement au ministère de la guerre, quatre commissions militaires composées de trois membres dont un officier supérieur président.

Les membres de ces commissions seront nommés par arrêté du Ministre de la guerre.

3. Les commissions militaires ainsi instituées procèderont, soit par leurs membres, soit par voie de commissions rogatoires, à tous les actes d'information nécessaires; elles apprécieront les charges résultant des procédures; elles statueront soit sur le renvoi des poursuivis devant les conseils de guerre de la 1ère division, soit sur leur mise en liberté, s'il y a lieu.

4. Les commissions militaires d'instruction organisées par le présent décret, se réuniront au Palais de Justice, sur la convocation du général Bertrand.

Le Ministre de la guerre et le garde des sceaux Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée Nationale, le 9 décembre 1851.

Louis-Napoléon Bonaparte.

4. Circulaire [relative à l'expulsion des étrangers], 12 décembre 1851

(Archives nationales, F/1a/2100)

Monsieur le Préfet, dans les circonstances actuelles, il importe de supprimer les formalités qui retardent l'exécution des mesures de sûreté publique.

Aux termes de instructions, aucun étranger ne peut être expulsé de France sans que le Ministre de l'Intérieur ait ratifié la mesure prise à cet égard.

Jusqu'à ce que la tranquillité soit pleinement rétablie, vous êtes autorisé à expulser d'urgence du territoire français, les étrangers dont la présence vous paraîtra dangereuse au point de vue politique. Il vous suffira de me donner avis de votre décision et des causes qui l'auront motivée. Vous aurez soin de me faire parvenir en même temps le signalement des individus expulsés.

Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur,

Signé : de Morny.

5. Circulaire [relative à l'application du décret du 8 décembre 1851 (répression des sociétés secrètes)], 20 décembre 1851

(Archives nationales, F/1a/2100)

Monsieur le Préfet, les instructions que j'ai données à M. le Préfet de Police, au sujet des repris de justice en rupture de ban et des fauteurs de sociétés secrètes ne s'adressent point seulement à ce magistrat : elles tracent, évidemment, une règle à tous les Préfets et doivent recevoir leur exécution immédiate dans tous les départements.

En vertu du décret du 8 décembre, vous êtes autorisé à prendre des mesures promptes et énergiques contre les meneurs révolutionnaires qui, dans de ténébreux conciliabules, recrutent des affidés et trament des conspirations. Ces misérables sont pour la plupart connus de vous; ils ne doivent plus jouir de la funeste impunité qui encourage la révolte et la guerre civile.

La loi range au nombre des sociétés secrètes toutes les associations politiques qui existeraient sans avoir accompli les formalités prévues par le décret du 28 juillet 1851. Si donc des réunions de ce genre venaient à se former, vous séviriez avec vigueur contre ceux qui en feraient partie.

Les comités directeurs de Paris ont pour coutume d'envoyer dans les départements des émissaires chargés d'établir des centres de propagande ou de pervertir l'opinion. Ces agents dangereux devront être arrêtés et incarcérés, chaque fois que leur présence vous sera signalée.

Un certain nombre de communes subissent le joug de quelques-uns de ces hommes qui ne doivent leur domination qu'à la terreur qu'ils inspirent. Il est temps de briser ces influences funestes qui démoralisent les populations.

Les perquisitions et les saisies qui ont eu lieu, sur plusieurs points, auront dû faire découvrir la preuve de leur affiliation aux sociétés secrètes; ils devront subir les conséquences de leur position.

Beaucoup de repris de justice, en surveillance, sont une cause d'inquiétudes dans les communes qu'ils habitent. Vous leur assignerez de nouvelles résidences où leur séjour sera sans inconvénient. S'ils rompent leur ban, vous donnerez des ordres pour qu'on s'assure de leur personne.

Enfin, vous vous souviendrez que le décret du 8 décembre met en vos mains une arme dont vous devra vous servir sans hésitation, à l'égard de tous les individus qui sont sous le coup de cette haute mesure de sûreté générale.

Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur,

Signé : de Morny.

6. Circulaire [relative à la répression des sociétés secrètes], 2 janvier 1852

(Archives nationales, F/1a/2101)

Monsieur le Préfet, le Gouvernement a pris la ferme résolution de ramener le calme et la paix au milieu de nos populations trop longtemps agitées par des utopistes et des rêveurs ou par des hommes inspirés par les convoitises les plus criminelles.

L'organisation des sociétés secrètes et la plus déplorable clientèle dont quelques uns de ces hommes avaient su s'entourer leur avaient permis de conquérir une influence funeste. La crainte qu'ils inspiraient dominait tous les esprits et n'est pas encore entièrement dissipée dans quelques localités; cette situation est de nature à compromettre profondément l'ordre public. Il faut mettre un terme à cette prépondérance fatale, qui tend à entraver l'action gouvernementale et à prolonger le malaise qui pèse sur tous les intérêts.

Il faut que l'autorité administrative se constitue partout forte et puissante; dominant toutes les mauvaises influences, exerçant un patronage protecteur et paternel sur toutes les populations confiées à sa garde; c'est son droit, c'est son devoir.

Si donc il se trouve dans votre département quelques uns de ces agitateurs qui continuent à égarer l'opinion; s'il existe dans quelque commune de ces hommes dangereux dont la présence inspire la terreur aux populations paisibles, n'hésitez pas à les faire arrêter et à les mettre pour un certain temps dans l'impossibilité de nuire. Vous avez reçu des pouvoirs qui vous y autorisent et nous sommes toujours sous l'empire des circonstances exceptionnelles qui vous permettent de faire arrêter et détenir par voie administrative les individus dangereux et les conspirateurs, même alors que les tribunaux les auraient déjà rendus à la liberté, faute de charges juridiques.

Renseignez-moi sur le caractère, sur la portée de l'influence des hommes les plus importants que vous avez déjà fait arrêter ou qui sont absents de leurs domiciles sous le coup d'un mandat d'amener. Les uns dont la culpabilité est flagrante et résulte des faits les plus condamnables devront être transportés dans les pénitenciers hors du territoire; d'autres moins compromis pourraient être l'objet de mesures qui ne les éloignerait que temporairement du lieu où leur présence serait dangereuse. Je désire avoir sur ce point des éléments d'appréciation que je vous prie de m'envoyer le plus promptement possible.

Vous aurez à me rendre compte des circonstances qui auraient donné lieu à l'exécution des instructions que je vous adresse et des mesures que vous aurez prises.

Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur,

Signé : A. de Morny.

7. Décrets d’expulsion de France et des colonies, 9 janvier 1852

Moniteur Universel, samedi 10 janvier 1852, n° 10, p. 45)

Louis-Napoléon, Président de la République,

Décrète :

Art. 1er. Sont expulsés du territoire français, de celui de l’Algérie et de celui des colonies, pour cause de sûreté générale, les anciens représentants à l’Assemblée législative dont les noms suivent.

Edmond Valentin, Paul Racouchot, Agricol Perdiguier, Eugène Cholat, Louis Latrade, Michel Renaud, Joseph Benoît (du Rhône), Joseph Burgard, Jean Colfavru, Joseph Faure (du Rhône), Pierre Charles Gambon, Charles Lagrange, Martin Nadaud, Barthélémy Terrier, Victor Hugo, Cassal, Signard, Viguier, Charrassin, Bandsept, Savoye, Joly, Combier, Boysset, Duché, Ennery, Guilgot, Hochstuhl, Michot-Boutet, Baune, Bertholon, Schoelcher, de Flotte, Joigneaux, Laboulaye, Bruys, Esquiros, Madier de Montjau, Noël Parfait, Emile Péan, Pelletier, Raspail (Camille), Théodore Bac, Bancel, Belin (Drôme), Besse, Bourzat, Brives, Chavoix, Dulac, Dupont (de Bussac), Gaston Dussoubs, Guiter, Lafon, Lamarque, Pierre Lefranc, Jules Leroux, Francisque Maigne, Malardier, Mathieu (de la Drôme), Millotte, Roselli-Mollet, Charras, Saint-Ferréol, Sommier, Testelin (Nord).

Art. 2. Dans le cas où, contrairement au présent décret, l’un des individus désignés en l’article 1er rentrerait sur les territoires qui lui sont interdits, il pourra être déporté par mesure de sûreté générale.

Fait au palais des Tuileries, le conseil des ministres entendu, le 9 janvier 1852.

Signé Louis-Napoléon,

Le ministre de l'intérieur, Morny.

Louis-Napoléon, Président de la République,

Décrète :

Art. 1er. Sont momentanément éloignés du territoire français et de celui de l’Algérie, pour cause de sûreté générale, les anciens représentants à l’assemblée législative dont les noms suivent :  Duvergier de Hauranne, Creton, Général de Lamoricière, Général Changarnier, Baze, Général Le Flo, Général Bedeau, Thiers, Chambolle, de Rémusat, Jules de Lasteyrie, Émile de Girardin, Général Laidet, Pascal Duprat, Edgar Quinet, Anthony Thouret, Victor Chauffour, Versigny.

Art. 2. Ils ne pourront rentrer en France ou en Algérie qu’en vertu d’une autorisation spéciale du président de la République.

Fait au palais des Tuileries, le conseil des ministres entendu, le 9 janvier 1852.

Signé Louis-Napoléon,

Le ministre de l'intérieur, Morny.

Note, partie non officielle

Le gouvernement, fermement déterminé à prévenir toute cause de troubles a dû prendre des mesures contre certaines personnes dont la présence en France pourrait empêcher le calme de se rétablir.

Ces mesures s'appliquent à trois catégories :

Dans la première figurent les individus convaincus d'avoir pris part aux insurrections récentes; ils seront, suivant leur degré de culpabilité, déportés à la Guyane française ou en Algérie.

Dans la seconde se trouvent les chefs reconnus du socialisme; leur séjour en France serait de nature à fomenter la guerre civile; ils seront expulsés du territoire de la République, et ils seront transportés s'ils venaient à y rentrer.

Dans la troisième sont compris les hommes politiques qui se sont faits remarquer par leur violente hostilité au gouvernement, et dont la présence serait une cause d'agitation; ils seront momentanément éloignés de France.

Dans les circonstances actuelles, le devoir du gouvernement est la fermeté; mais il saura maintenir la répression dans de justes limites.

Les divers décrets qui précèdent concernent seulement les anciens représentants.

Les sieurs Marc Dufraisse, Greppo, Miot, Mathé et Richardet seront transportés à la Guyane française.

8. Circulaire [relative aux listes d'individus à soumettre aux mesures de sûreté générale], 11 janvier 1852

(Archives nationales, F/1a/2101)

Monsieur le Préfet, le Moniteur du 10 janvier vous a fait connaître les dispositions prises par le Gouvernement contre un certain nombre d'anciens représentants, qu'il a cru devoir à divers titres éloigner de notre territoire. Une note insérée dans le même numéro vous indique les résolutions auxquelles il s'est arrêté envers les hommes dont la présence pourrait être une cause de trouble ou d'inquiétude. Vous trouverez dans ces mesures une application énergique des instructions que je vous ai transmises dans mes circulaires du 20 décembre 1851 et 2 janvier 1852.

Le rétablissement de la tranquillité publique sur tous les points de la France; le rappel de cette quiétude générale qui inspire la confiance sans laquelle le crédit public ne peut se consolider; le retour à cette pensée de garantie et de sécurité qu'aucune force, qu'aucune influence ne pourra dominer ou paralyser l'action protectrice que le Gouvernement entend exercer sur les personnes comme sur les intérêts publics ou privés, tel est le but que nous voulons atteindre; il faut y marcher sans hésitation et sans faiblesse.

Déjà vous avez compris, Monsieur le Préfet, que le nombre des coupables ne permettait pas de procéder contre eux par les voies de la justice ordinaire. Les débats qui s'ouvriraient par l'application des règles de droit commun constitueraient un nouveau danger public, et le souvenir, tout récent encore, des agitations excitées par les procès politiques imposent au Gouvernement l'obligation d'user d'un droit qui dérive du plus grand des devoirs, celui d'assurer le salut du pays. C'est donc par voie administrative que les mesures de sûreté générale devront être appliquées. C'est à nous d'en user dans de justes limites, sans passion comme sans crainte, avec sévérité mais avec justice. Nous ne pouvons pas oublier que nous devons cette justice à la société entière qui attend de nos décisions l'ordre et la sécurité.

Les événements qui ont suivi le grand acte du 2 décembre ont mis presque partout en évidence les hommes qui depuis longtemps ont préparé le bouleversement de la France. Les uns ont été pris les armes à la main, d'autres, avouant ainsi leur culpabilité, ont échappé par la fuite à l'action de la loi; les investigations de la justice ou de l'administration ont mis à découvert les complots et les organisateurs du désordre; vous devez être désormais en mesure d'apprécier la part que chacun a prise à tous ces actes, à tous ces projets qui inspiraient la terreur aux gens paisibles.

Je vous prie de m'envoyer, le plus promptement possible, un état nominal de tous les hommes que vous croirez devoir être soumis aux mesures de sûreté publique prises par le Gouvernement.

Suivant le degré de leur culpabilité ou de l'hostilité qu'ils ont manifestée contre le Gouvernement, suivant aussi l'évidence des charges qui pèsent contre eux, vous les comprendrez dans l'une des trois catégories indiquées au Moniteur.

Ainsi, la 1ère comprendra les individus convaincus d'avoir pris part aux insurrections récentes et qui, suivant leur degré de culpabilité, devront être déportés à la Guyane française ou en Algérie;

La 2e comprendra les chefs reconnus du socialisme et qui seront expulsés du territoire de la République;

La 3e comprendra les hommes politiques qui se sont fait remarquer par leur violente hostilité au Gouvernement et qui devront être momentanément éloignés de France.

Vous devrez ajouter une quatrième catégorie, dans laquelle vous classerez les hommes qui n'auraient pas pu être compris dans la 3e, mais qu'il y aurait intérêt à éloigner momentanément de leurs départements.

Les explications qui précèdent vous disent assez que les mots convaincus d'avoir pris part… les chefs reconnus du socialisme n'entraînent pas la nécessité d'un jugement. C'est l'appréciation administrative substituée à l'appréciation des tribunaux qui devra vous guider dans les indications que vous aurez à me transmettre.

Je vous engage d'ailleurs, à joindre à vos listes les documents que vous aurez pu recueillir sur les griefs qui auront motivé l'inscription de telle ou telle catégorie des individus que vous aurez à me signaler.

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de m'envoyer ces états aussi complets que possible, et dans un très court délai. Vous comprendrez sans peine qu'il faut agir promptement et de manière à ne plus revenir sur des mesures qui jettent naturellement l'inquiétude dans les esprits et il importe au plus haut point de n'en pas prolonger la durée.

Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur,

Signé : A. de Morny.

9. Circulaire du ministre de l'Intérieur [relative aux mesures de sûreté générale à prendre en commun entre les autorités judiciaires, militaires et administratives], 18 janvier 1852

(Archives nationales, F/1a/2101)

Très confidentielle

Monsieur le Préfet, par ma circulaire du 11 de ce mois, j'ai réclamé à MM. les Préfets un état nominal de tous les hommes qui, compromis par leur participation aux insurrections récentes, ou reconnus pour les chefs du socialisme, ou signalés comme violemment hostiles au Gouvernement, ou même désignés comme pouvant inquiéter l'ordre public dans leurs départements, paraîtraient devoir être soumis à des mesures de sûreté catégoriquement définies.

Dans les départements placés sous le régime de l'état de siège, M. le Ministre de la Guerre a invité les commissions militaires à dresser des listes séparées des individus qui doivent être renvoyés pour crimes devant les conseils de guerre, de ceux qui doivent être transportés soit à la Guyane, soit en Afrique, de ceux enfin qui doivent être mis en liberté.

De son côté, M. le Ministre de la Justice a prescrit aux procureurs généraux de lui adresser un rapport sur chaque affaire instruite à l'occasion des derniers mouvements insurrectionnels, avant d'en laisser prononcer le renvoi en justice réglée. Par d'autres instructions en date du 29 décembre, M. le Ministre de la Justice a également recommandé à MM. les procureurs généraux de lui fournir, tant par des tableaux collectifs que par des rapports spéciaux, des renseignements complets sur tous les individus impliqués dans ces procédures et il a recommandé à ces magistrats de lui faire connaître leur avis sur la convenance et l'opportunité de l'application, à chacun, d'une mesure de sûreté générale.

Le gouvernement est appelé aujourd'hui à centraliser et à apprécier ces divers documents. Afin de faciliter sa tâche, il importe que les fonctionnaires de qui ils émanent, s'entendent pour les faire concorder autant que possible et que l'autorité judiciaire, l'autorité militaire, l'autorité administrative se concertent pour lui soumettre des propositions sur la détermination de laquelle il lui appartiendra de s'arrêter pour chacun des individus qui auront été signalés.

Pour arriver à ce but, voici quelles sont les instructions convenues entre mes collègues et moi :

Dans les chefs lieux de cour d'appel qui sont en même temps chefs lieux de département, et lorsque le département est soumis à l'état de siège, le Procureur général se réunira au Préfet et au Commandant militaire;

Dans les autres chefs lieux de département également en état de siège, le Procureur de la République s'étendra avec le Préfet et le chef militaire;

Dans les chefs lieux des départements où l'état de siège n'est point déclaré, le procureur général ou son substitut se concerteront avec le Préfet seulement.

Ces fonctionnaires réunis compulseront tous les documents qui auront été mis à leur disposition, soit par les parquets, soit par les commissions militaires, soit par les administrations civiles, et après un examen attentif de tous ces dossiers, ils proposeront l'une des mesures suivantes :

Le renvoi devant les conseils de guerre,
La transportation à Cayenne,
La transportation en Algérie;
L'expulsion de France,
L'éloignement momentané du territoire,
L'internement, c'est-à-dire, l'obligation de résider dans une localité déterminée,
Le renvoi en police correctionnelle,
La mise en liberté.

Parmi les individus classés dans l'une des catégories qui viennent d'être indiquées, ceux qui seraient repris de justice, ou qui se trouveraient placés sous la surveillance de la haute police devront être spécialement signalés.

Dans l'accomplissement de votre mission vous devez vous pénétrer de la pensée du gouvernement qui est d'atteindre les chefs et les meneurs du parti démagogique, les organisateurs des sociétés secrètes et non les hommes égarés momentanément par de déplorables doctrines ou qui se seraient laissé affilier à des sociétés secrètes, soit par faiblesse, soit par entraînement.

Lorsque les propositions délibérées en commun par les fonctionnaires ci-dessus désignés auront été formulées et arrêtées, elles seront remises avec les pièces et rapports à l'appui, dans les départements en état de siège, à l'autorité militaire qui les fera parvenir au Ministre de la Guerre, dans les autres départements, au Préfet qui les adressera au Ministre de l'Intérieur. Ces documents centralisés, deviendront de la part du gouvernement, l'objet d'un examen général et d'une détermination définitive.

Indépendamment de ce travail adressé soit au département de la guerre, soit au département de l'Intérieur, les chefs de parquet adresseront particulièrement au Ministre de la Justice un compte spécial des travaux auxquels vous aurez concouru.

Les instructions que renferme cette circulaire, dont je vous prie de m'accuser réception, sont également adressées par MM. les Ministres de la Guerre et de la Justice, aux Procureurs généraux et à l'autorité militaire.

Dans le travail que je vous demande, vous n'aurez point à vous préoccuper du décret du 8 décembre 1851 qui contient des dispositions exceptionnels et temporaires prises par le gouvernement par mesure de sûreté générale.

Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur,

Signé : A. de Morny.

10. Circulaire du ministre de la Justice [relative aux mesures de sûreté générale à prendre en commun entre les autorités judiciaires, militaires et administratives], 18 janvier 1852

(Archives nationales, BB/30/397)

Monsieur le Procureur général, mes instructions du 15 décembre 1851 vous prescrivaient de m'adresser un rapport sur chaque affaire instruite à l'occasion des derniers mouvements insurrectionnels, avant d'en laisser prononcer le renvoi en justice réglée. Le 29 du même mois je vous engageais à me fournir en outre tant par des tableaux collectifs que par des rapports spéciaux, des renseignements complets sur tous les individus impliqués dans ces procédures, en vous recommandant de refaire connaître votre avis sur la convenance et l'opportunité de l'application à chacun d'eux d'une mesure de sûreté générale.

De son côté, M. le Ministre de l'Intérieur a réclamé de MM. les Préfets, par sa circulaire du 11 janvier dernier, un état nominal de tous les hommes qui, compromis par leur participation aux insurrections récentes, ou reconnus comme les chefs du socialisme, ou signalés seulement comme hostiles au gouvernement, ou même désignés comme pouvant inquiéter l'ordre public dans leurs départements, paraîtraient à ces fonctionnaires devoir être soumis à des mesures de sûreté catégoriquement définies.

Dans les départements placés sous le régime de l'état de siège, M. le Ministre de la Guerre a invité les commissions militaires à dresser des listes séparées des individus qui doivent être renvoyés pour crimes devant les conseils de guerre, de ceux qui doivent être transportés soit à la Guyane, soit en Afrique, de ceux enfin qui doivent être mis en liberté.

Le gouvernement est appelé aujourd'hui à centraliser et à apprécier ces divers documents. Afin de faciliter sa tâche, il importe que les fonctionnaires de qui ils émanent, s'entendent pour les faire concorder autant que possible et que l'autorité judiciaire, l'autorité militaire, l'autorité administrative se concertent pour lui soumettre des propositions sur la détermination de laquelle il lui appartiendra de s'arrêter pour chacun des individus qui auront été signalés.

Pour arriver à ce but, voici quelles sont les instructions convenues entre mes collègues et moi :

Dans les chefs lieux de cour d'appel qui sont en même temps chefs lieux de département, et lorsque le département est soumis à l'état de siège, le Procureur général se réunira au Préfet et au Commandant militaire;

Dans les autres chefs lieux de département également en état de siège, le Procureur de la République s'étendra avec le Préfet et le chef militaire;

Dans les chefs lieux des départements où l'état de siège n'est point déclaré, votre substitut se concertera avec le Préfet seulement.

Ces fonctionnaires réunis compulseront tous les documents qui auront été mis à leur disposition, soit par les parquets, soit par les commissions militaires, soit par les administrations civiles, et après un examen attentif de tous ces dossiers, ils proposeront l'une des mesures suivantes :

Le renvoi devant les conseils de guerre;
La transportation à Cayenne;
La transportation en Algérie;
L'expulsion de France;
L'éloignement momentané du territoire;
L'internement, c'est-à-dire, l'obligation de résider dans une localité déterminée;
Le renvoi en police correctionnelle;
La mise en liberté.

Parmi les individus classés dans l'une des catégories qui viennent d'être indiquées, ceux qui seraient repris de justice, ou qui se trouveraient placés sous la surveillance de la haute police devront être spécialement signalés.

Dans l'accomplissement de votre mission vous devez vous pénétrer de la pensée du gouvernement qui est d'atteindre les chefs et les meneurs du parti démagogique, les organisateurs des sociétés secrètes et non les hommes égarés momentanément par de déplorables doctrines ou qui se seraient laissé affilier à des sociétés secrètes, soit par faiblesse, soit par entraînement.

Lorsque les propositions délibérées en commun par les fonctionnaires ci-dessus désignés auront été formulées et arrêtées, elles seront remises avec les pièces et rapports à l'appui, dans les départements en état de siège, à l'autorité militaire qui les fera parvenir au Ministre de la Guerre, dans les autres départements, au Préfet qui les adressera au Ministre de l'Intérieur. Ces documents centralisés, deviendront de la part du gouvernement, l'objet d'un examen général et d'une détermination définitive.

Indépendamment de ce travail adressé soit au Département de la guerre, soit au Département de l'Intérieur, vous devrez, Monsieur le Procureur général, m'adresser particulièrement un compte spécial des travaux auxquels vous aurez concouru.

Les instructions que renferme cette circulaire dont je vous prie de m'accuser réception, sont également adressées par MM. les Ministres de la Guerre et de l'Intérieur à l'autorité militaire et aux Préfets…

P.S. Pour éviter une difficulté qui s'est déjà présentée, il importe de ne pas confondre les mesures dont il est question dans cette circulaire avec celles que prescrit le décret du 8 décembre dernier. Il ne s'agit point d'appliquer ce décret qui introduit un droit permanent et dispose pour des cas particuliers. Vous n'avez donc pas à vous en préoccuper.

11. Circulaire [relative à la mise en liberté des "égarés"], 29 janvier 1852

(Archives nationales, F/1a/2101)

Paris, le 29 janvier 1852

Monsieur le Préfet, les nouvelles que reçoit le Gouvernement sur la manière dont se poursuit l'instruction des troubles du mois dernier l'autorisent à penser que dans quelques départements le zèle des autorités administratives n'est pas suffisamment pénétré de ses intentions; et, en conséquence, il croit nécessaire de vous les faire connaître d'une manière précise.

Lorsqu'à la suite du 2 décembre, des mouvements insurrectionnels éclatèrent sur plusieurs points du territoire, il fallait qu'une répression prompte et énergique vint garantir la sécurité du pays et assurer la liberté du suffrage universel. Alors il était sage et prudent non-seulement de comprimer par les armes toute tentative de rébellion, mais de prévenir par des arrestations les efforts désespérés des factions vaincues.

Aujourd'hui que le peuple tout entier a donné ses pouvoirs au neveu de l'Empereur, aujourd'hui qu'il a constitué de ses mains un gouvernement puissant dont l'autorité légitime impose à tous les partis le respect et l'obéissance, rien ne doit plus s'opposer à ce que les généreuses intentions du chef de l'État soient promptement réalisées.

Vous savez, Monsieur le Préfet, que, s'il existe parmi les poursuivis de décembre de ces hommes pervers et dangereux dont il importe de débarrasser le pays, les autres, pour la plupart, sont de malheureux ouvriers ou habitants des campagnes, qui n'ont été entraînés à la révolte que par faiblesse ou par ignorance. N'est-il pas affligeant de penser que de pauvres gens égarés, qui n'ont été que des instruments entre les mains des véritables coupables, soient livrés, comme ces derniers, aux rigueurs d'une détention si prolongée, et que tant de familles privées de leurs soutiens gémissent dans la misère et dans les larmes ?

Une telle situation a ému le prince Président, et, en conséquence, il me charge de vous transmettre les pouvoirs nécessaires pour faire sortir immédiatement des prisons et rendre à leurs familles, quel que soit d'ailleurs l'état de l'instruction commencée à leur égard, tous ceux des détenus que vous jugerez n'avoir été qu'égarés, et dont la mise en liberté ne peut offrir de danger pour la société.

Le caractère de vos fonctions, en vous rapprochant des sources les plus naturelles de l'information, vous permettra, je l'espère, de faire aisément la distinction que je vous signale. Je vous préviens d'ailleurs que les autorités militaires et judiciaires, avec lesquelles vous aurez à vous entendre à ce sujet, vont recevoir en même temps que vous, par l'intermédiaire de MM. les Ministres de la guerre et de la justice, les ordres du prince Président.

Quant à moi, monsieur le Préfet, je suis heureux d'avoir à vous transmettre cette mission de haute confiance. J'espère que vous la remplirez avec la sagesse et le discernement qu'elle exige.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce ,

F. de Persigny

12. Circulaire [relative à la création des commissions mixtes], 2 février 1852

(Archives nationales, F/1a/2101)

Monsieur,

Animé du désir de mettre un terme aux difficultés qu'ont fait naître les nombreuses arrestations opérées à la suite des derniers troubles, et de voir la société délivrée des pernicieux éléments qui menaçaient de la dissoudre, le gouvernement veut qu'il soit statué, dans le plus bref délai possible, sur le sort de tous les individus compromis dans les mouvements insurrectionnels ou les tentatives de désordre qui ont eu lieu depuis le 2 décembre.

Déjà, par une circulaire du 29 Janvier, insérée au Moniteur, M. le ministre de l'intérieur a donné l'ordre aux préfets de faire mettre sur le champ en liberté, tous ceux des détenus qu'ils jugeraient avoir été seulement égarés et pouvoir être relaxés sans danger pour la sécurité publique.

MM. les préfets se seront, sans doute, empressés de répondre à cet égard aux intentions du prince Président et ceux qui ne l'auraient point fait encore devront prescrire l'élargissement immédiat de tous les détenus susceptibles d'être mis en liberté sans autre examen et en rendre compte dans le plus bref délai aux ministres de la guerre et de l'intérieur.

Après l'exécution de cette mesure, il restera dans les prisons un grand nombre d'individus plus ou moins compromis, à l'égard desquels il convient également de prendre une prompte détermination.

Le gouvernement a pensé que, pour concilier à la fois les intérêts de la justice, de la sûreté générale et de l'humanité, il ne pouvait mieux faire que de confier, dans chaque département, le jugement de ces poursuivis à une sorte de tribunal mixte composé de fonctionnaires de divers ordres, assez rapprochés des lieux où les faits se sont passés pour en apprécier le véritable caractère, assez haut placés dans la hiérarchie pour comprendre l'importance d'une semblable mission, en accepter résolument la responsabilité, et offrir à la société comme aux particuliers toute garantie d'intelligence et d'impartialité.

Afin de laisser à ces commissions départementales une entière liberté d'appréciation, toutes les autorités judiciaires, administratives ou militaires qui ont pu jusqu'ici être chargées d'informer sur les derniers événements, tels que commissions militaires, juges et commissions d'instruction, etc, sont, dès à présent, complètement dessaisies et doivent cesser leurs opérations.

Toutes les pièces de procédure, actes d'information, procès-verbaux et autres documents recueillis dans chaque département par ces diverses autorités seront immédiatement envoyés à la préfecture pour y être centralisés et mis à la disposition de la commission.

Voici maintenant comment sera composée et comment procédera cette commission :

§ 1er

La Commission sera composée, au chef-lieu d'une division militaire : du commandant de la division, du préfet et du procureur général ou procureur de la République; au chef-lieu de cour d'appel qui ne sera pas chef-lieu d'une division militaire : du préfet, du commandant militaire du département et du procureur général; dans tous les autres départements, du préfet, du commandant militaire et du procureur de la République du chef-lieu.

§ 2.

La Commission ainsi composée se réunira à l'hôtel de la préfecture. Là, elle compulsera tous les documents qui auront été mis à sa disposition, soit par les parquets, soit par les commissions militaires, soit par les administrations civiles et, après un mûr examen, elle prendra à l'égard de chaque inculpé, une décision qui sera transcrite sur un registre avec les motifs à l'appui, et signée des trois membres.

Si, pour quelques poursuivis, elle ne se trouvait pas suffisamment éclairée par les documents déjà recueillis, elle ordonnerait un supplément d'information qui pourrait être fait indistinctement par tout agent judiciaire, administratif ou militaire.

§ 3.

Les mesures qui pourront être appliquées suivant le degré de culpabilité, les antécédents politiques et privés, la position de famille des poursuivis sont les suivantes :

Le renvoi devant les conseils de guerre;
La transportation à Cayenne;
La transportation en Algérie (deux classes exprimées par ces mots : plus, moins);
L'expulsion de France;
L'éloignement momentané du territoire;
L'internement, c'est-à-dire l'obligation de résider dans une localité déterminée;
Le renvoi en police correctionnelle;
La mise sous surveillance du ministère de la police générale;
La mise en liberté.

Toutefois, la commission ne renverra devant les conseils de guerre que les individus convaincus de meurtre ou de tentative de meurtre et ne prononcera la transportation à Cayenne que contre ceux des poursuivis qui seront repris de justice.

Dans les départements qui n'ont pas été déclarés en état de siège, la transportation à Cayenne sera prononcée contre les individus de la première catégorie, même non repris de justice.

§ 4.

Aussitôt que les délibérations seront closes, un état des affaires sur lesquelles il aura été définitivement statué sera dressé, en triple expédition et envoyé aux ministères de la justice, de l'intérieur et de la guerre.

Cet état contiendra 1° les noms et prénoms, lieu de naissance et de domicile des poursuivis; 2° la décision prise à l'égard de chacun d'eux; 3° dans une colonne d'observations, un résumé succinct de la délibération et particulièrement les motifs qui auront déterminé la commission à placer l'inculpé dans la catégorie indiquée par la décision, de manière à ce que le gouvernement puisse juger du mérite des classifications.

§ 5.

Les présentes instructions ont été délibérées en commun par les ministres de la justice, de l'intérieur et de la guerre; elles doivent donc être exécutées de concert par les fonctionnaires désignés qui dépendent des trois départements. Ces fonctionnaires auront à se pénétrer de la double pensée qui les a dictées : accord entre toutes les autorités pour concourir à une grande mesure de justice et de sûreté générale; célérité dans les décisions à prendre afin de faire cesser au plus tôt une situation qui ne peut se prolonger davantage.

Le gouvernement compte assez sur la haute intelligence et le dévouement des membres qui composeront les commissions pour être convaincu qu'ils marcheront ensemble, dans une parfaite entente et avec toute l'activité dont ils sont capables vers le but qu'il s'agit d'atteindre dans le plus court délai.

Le gouvernement désire que tout le travail soit terminé et le sort des poursuivis fixé au plus tard à la fin du mois de février.

§ 6.

Ces instructions ne sont pas applicables aux départements qui composent la première division militaire.

Pour les autres départements, elles remplaceront toutes celles qui auraient pu être adressées jusqu'ici, relativement au même objet, aux chefs de la justice, de l'administration ou de l'armée, et qui seront considérées, dès lors, comme non avenues.

Recevez, monsieur le procureur général, l'assurance de notre considération très distinguée.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Abatucci

Le ministre de la guerre, A. de Saint-Arnaud

Le ministre de l'intérieur, F. de Persigny.

13. Circulaire  [relative à l'application de la circulaire du 29 janvier 1852], 2 mars 1852

(Archives nationales, F/1a/2101)

Confidentielle

Monsieur le Préfet, le Gouvernement a vu avec peine que les instructions transmises par ma circulaire du 29 janvier n'avaient pas été suivies ou comprises partout de la même manière. Il est arrivé, en effet, dans plusieurs départements, que la mise en liberté prescrite en faveur des gens plus égarés que coupables, a été appliquée, contrairement à l'intention du Gouvernement, à des hommes dangereux qui n'ont manifesté aucune reconnaissance de cette mesure, et dont le retour dans leur foyer a été et est encore un objet d'inquiétude pour les bons citoyens.

En conséquence, et sans examiner par quel concours de circonstances ces libérations regrettables ont eu lieu, je vous rappelle que vous êtes toujours armé des pouvoirs dont les décrets du 2 décembre vous ont investi. Vous avez toute l'autorité nécessaire pour faire arrêter de nouveau et livrer à la Commission mixte ceux dont l'indulgence du Gouvernement n'aurait fait qu'exalter les mauvais instincts, et qu'il vous paraîtrait dangereux de maintenir en liberté. N'hésitez pas à faire sentir aux citoyens turbulents que nous avons enfin un Gouvernement.

Faites moi connaître ce que vous croirez devoir faire conformément à ces nouvelles instructions, et envoyez moi le chiffre total des personnes actuellement détenues dans les prisons de votre département, par suite des troubles de décembre.

Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le ministre de l'intérieur,

F. de Persigny

14. Décret relatif aux décisions rendues par les commissions départementales sur les individus qui ont pris part aux troubles du mois de décembre dernier, 5 mars 1852

(Bulletin des lois, Xe série, tome 9, premier semestre 1852, n° 508, n° 3849, p. 801-802)

Louis-Napoléon, président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la police générale;

Vu la circulaire du 3 février dernier, des ministres de la justice, de l'intérieur et de la guerre;

Vu les états des affaires sur lesquelles il a été définitivement statué par les commissions départementales et la commission de révision instituée pour la première division militaire;

Considérant que les décisions rendues par ces commissions en vertu de la circulaire sus-énoncée ont besoin d'être revêtues d'une sanction pénale,

Décrète :

Art. 1er. Les individus placés, par les commissions départementales ou par la commission de révision de la première division militaire, dans la catégorie de ceux qui doivent être traduits devant les conseils de guerre ou devant les tribunaux correctionnels, seront immédiatement renvoyés devant le tribunal compétent.

2. Les individus compris dans la catégorie de ceux qui doivent être transportés à la Guyane française ou en Algérie seront mis à la disposition du ministre de la marine pour être transportés à la Guyane française, et à la disposition du ministre de la guerre pour être transportés en Algérie.

3. Les individus compris dans la catégorie de ceux qui doivent être expulsés ou éloignés momentanément du territoire seront mis à la disposition du ministre de la police générale pour être conduits à la frontière.

4. Les individus compris dans la catégorie de ceux qui doivent être internés se rendront et fixeront leur résidence dans le lieu qui leur aura été assigné par le ministre de la police générale. Le ministre indiquera aussi aux individus placés sous sa surveillance les lieux dont la résidence leur sera interdite.

5. Tout individu transporté en Algérie qui aura quitté sans autorisation le lieu qui lui aura été fixé pour résidence pourra être, par mesure administrative, transporté à la Guyane française.

6. Tout individu expulsé ou éloigné momentanément du territoire, qui sera rentré en France sans autorisation, pourra être, par mesure administrative, transporté en Algérie ou en Guyane française.

7. Tout individu interné, qui aura quitté sans autorisation le lieu qui lui aura été fixé pour sa résidence, pourra être, par mesure administrative, éloigné du territoire.

8. Tout individu placé sous la surveillance du ministre de la police générale, qui sera trouvé dans un des mieux dont la résidence lui aura été interdite, pourra être interné par mesure administrative.

9. Les ministres de la justice, de la guerre, de la marine et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 5 mars 1852.

Signé Louis-Napoléon.

15. Décret qui nomme MM. le Conseiller d'État Quentin Bauchart, le Général Canrobert et le Colonel Epinasse Commissaires extraordinaires du gouvernement pour la révision des condamnations prononcées par les commissions mixtes, 26 mars 1852

(Bulletin des lois, Xe série, tome 9, premier semestre 1852, n° 512, n° 3882, p. 861-862)

Louis-Napoléon, président de la République française,

Décrète :

Art. 1er. M. Quentin Bauchart, conseiller d'État,

M. Canrobert, général de brigade, aide de camp du prince président,

M. Espinasse, colonel, aide de camp du prince président,

Sont nommés commissaires extraordinaires du gouvernement.

Art. 2. Chacun d'eux aura le droit de réviser les condamnations qui ont été prononcées par les commissions mixtes et d'ordonner la mise en liberté de tous les détenus pour délit politique qui n'auront pas été renvoyés devant les tribunaux ordinaires, et dont l'élargissement ne lui paraîtra pas dangereux pour la sécurité publique.

Il aura également le droit de commuer la peine qui aura été infligée par ces commissions, en peine d'un degré inférieur.

Art. 3. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 26 mars 1852.

Signé Louis-Napoléon.

16. Décret concernant les transportés de 1852 qui sont dirigés sur l'Algérie, 28 mars 1852

(Bulletin des lois, Xe série, tome 9, premier semestre 1852, n° 525, n° 4019, p. 1183)

Louis-Napoléon, Président de la République,

Décrète :

Art. 1er. Le règlement du 31 janvier 1850, annexé à la loi de transportation du 24 du même mois, est rendu applicable aux transportés de 1852 qui sont dirigés sur l'Algérie.

2. Les transportés formeront des détachements séparés de cinq cents hommes, autant que possible, sous la dénomination de colonie pénitentiaire numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc.

3. Le Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre, pourra dispenser des obligations journalières du régime pénitentiaire les transportés qui offriront des garanties de bonne conduite et d'aptitude pour le travail.

4. Les transportés placés dans cette catégorie pourront recevoir, à des conditions particulières, des terres à cultiver pour leur propre compte, mais sous la direction de l'administration, et sans qu'ils puissent s'écarter du lieu qui leur sera assigné pour résidence, à moins d'une autorisation spéciale.

5. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 28 mars 1852.

Signé Louis-Napoléon.

17. Rapport et décret sur la levée de l'état de siège dans tous les départements de la France continentale, 27 mars 1852

Bulletin des lois , Xe série, tome 9, premier semestre 1852, n° 513, n° 3895, p. 877-878)

Rapport au prince président de la République française

Monseigneur,

La Constitution que la confiance du peuple attendait de votre sagesse va être mise en vigueur.

Demain, les grands corps de l'État commenceront, par un serment solennel, l'exercice de leurs fonctions.

Le moment est venu de rendre aux lois de droit commun leur empire. Deux fois consacrés par les plus éclatantes manifestations de la volonté nationale, votre gouvernement puise dans cette volonté la même force de défendre la société, et vous pourrez sans danger suivre les mouvements de votre coeur en faisant cesser les mesures et les juridictions exceptionnelles qu'avaient créées le besoin de sauver l'ordre et la civilisation.

Je viens donc, pour réaliser la pensée que vous m'avez fait l'honneur de m'exprimer, proposer à votre approbation le décret suivant.

Je suis, avec le plus profond respect,

Monseigneur,

Votre humble et très dévoué serviteur,

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la Justice.

Signé Abbatucci.

Louis-Napoléon,

Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la Justice,

Décrète :

Art. 1er. L'état de siège est levé dans tous les départements de la France continentale.

Néanmoins, les individus jugés par les conseils de guerre seront, s'ils se représentent ou sont repris, justiciables des conseils de guerre.

Art. 2. A l'avenir, aucune arrestation ne sera faite, aucune poursuite ne sera exercée que conformément aux lois ordinaires.

Art. 3. Les commissions départementales mixtes cesseront leurs fonctions à dater de la promulgation du présent décret.

Art. 4. La commission des grâces, instituée au ministère de la justice, continuera à statuer sur les recours qui lui seront adressés.

Art. 5. Les ministres de la justice, de la guerre, de l'intérieur et de la police générale, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 27 mars 1852.

Louis-Napoléon

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la Justice.

Signé Abbatucci.

18. Décret qui nomme M. le Général comte de Goyon, commissaire extraordinaire du gouvernement, 19 avril 1852

(Bulletin des lois, Xe série, tome 9, premier semestre 1852, n° 525, n° 4023, p. 1188)

Louis-Napoléon, Président de la République,

Décrète :

Art. 1er. M. le Comte de Goyon, général de brigade, aide de camp du Président de la République, est nommé commissaire extraordinaire du Gouvernement.

2. Ses attributions seront celles fixées par l'article 2 du décret du 26 mars dernier instituant trois commissaires extraordinaires.

3. Le ministre d'état est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 19 avril 1852.

Signé Louis-Napoléon.

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la Justice.

Signé Abbatucci.

19. Décret sur les recours en grâce relatifs à des décisions des commissions mixtes, 26 avril 1852

(Bulletin des lois, Xe série, tome 9, premier semestre 1852, n° 530, n° 4030, p. 1199)

Louis-Napoléon, président de la République,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,

Décrète :

Art. 1er. A dater de la promulgation du présent décret, il sera statué sur les recours en grâce relatifs à des décisions des commissions mixtes suivant les formes ordinaires et conformément aux lois et règlements en vigueur.

2. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 26 avril 1852.

Signé Louis-Napoléon.

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la Justice.

Signé Abbatucci.

20. Circulaire. Instructions relatives à l'exécution du décret du 2 février 1853 (Grâces accordées aux condamnés de décembre), 11 février 1853

(Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur, 16e année, 1853, p. 317-319.)

Monsieur le Préfet, par décret du 2 de ce mois, inséré au Moniteur du 4, l'Empereur a daigné faire remise à 4 312 individus des mesures de sûreté générale auxquelles ils avaient été soumis par la commission de révision de la première division militaire et par les commissions mixtes des départements.

Veuillez considérer comme une notification officielle de ces décisions la publication qui vient d'en être faite par le Moniteur, et prendre, en ce qui vous concerne, les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution.

A cet effet, vous voudrez bien vous conformer aux instruction suivantes :

Lorsqu'il s'agira d'individus transportés à Cayenne ou en Algérie, les mesures à prendre pour assurer leur retour en France seront exclusivement du ressort de MM. les ministres de la marine et de la guerre. Vous vous bornerez donc à notifier les décisions impliquant grâce aux maires des communes dans lesquelles les condamnés étaient précédemment domiciliés, et vous chargerez les maires de faire parvenir aux familles intéressées les avis convenables.

Lorsqu'il s'agira d'individus éloignés ou expulsés de France, vous transmettrez de semblables avis à MM. les maires de leurs communes respectives, et vous chargerez ces fonctionnaires de s'enquérir et de vous informer du lieu où résident, à l'étranger, les expulsés ou éloignés graciés.

Dès que vous saurez à quoi vous en tenir à cet égard, vous écrirez à M. le Ministre des affaires étrangères pour le prier de faire délivrer un passeport à chacun des individus de votre département qui seront admis à rentrer en France, et vous aurez soin d'indiquer à mon collègue dans quelle contrée ces individus se sont réfugiés.

S'il s'agit d'internés politiques, condamnés par la commission mixte de votre département, vous écrirez à ceux de vos collègues dans les départements desquels ces individus résident, et vous les prierez de leur faire délivrer des passeports pour rentrer dans leurs foyers.

S'il s'agit d'individus assujettis à la surveillance, vous lèverez à leur égard toutes les prescriptions réglementaires sous le poids desquelles ils étaient placés, et vous les laisserez rentrer dans le droit commun.

Il ne s'agit ici que de la surveillance considérée comme peine de police, et qu'on avait assimilée dans la pratique, à la surveillance déterminée par le Code pénal. Votre droit et votre devoir seront de maintenir, à l'égard de tous les hommes dangereux, cette surveillance inostensible, mais sérieuse, qui doit entourer leurs actes et leurs démarches. Il faut que l'administration puisse se rendre compte de la conduite des anciens condamnés aujourd'hui graciés, et qu'elle sache s'ils se montrent plus ou moins dignes de la clémence de Sa Majesté.

Ici je sous vous faire observer que, d'après les intentions du Gouvernement, formulées dans le Moniteur du 31 janvier dernier, le décret du 5 mars 1852 donne le droit de recourir à des mesures de précaution contre les individus qui abuseraient de la clémence dont ils viennent d'être l'objet. Il résulte de cette déclaration que les individus graciés qui, par l'hostilité de leur conduite, se montreraient indignes de la grâce qu'ils ont obtenue, après l'avoir sollicitée, et qui seraient une cause de danger pour l'ordre, pourraient toujours être replacés par le Gouvernement sous le coup de la mesure de sûreté générale dont ils auront été affranchis. Ces exceptions, j'en ai l'espérance, ne se produiront pas : vous comprendrez, d'ailleurs, qu'elles devront toujours être motivées par des faits assez graves pour les justifier, et être soumises à ma sanction.

Recevez, etc,

Le Ministre Secrétaire d'État au département de la Police générale,

De Maupas.

21. Circulaire sur la surveillance des condamnés politiques. Internés et surveillés, 26 septembre 1854

(Archives nationales, BB/30/462)

Monsieur le Préfet, j'ai reconnu que, dans plusieurs départements, l'autorité ne suivait pas toujours des règles uniformes, quant aux dispositions à prendre par le Commissions mixtes et par la Commission centrale de révision, à des mesures de sûreté générale.

C'est ainsi qu'à l'égard des internés et des surveillés politiques, quelques administrations locales se laissent aller parfois à une excessive indulgence, plus souvent encore, il faut le dire, à des précautions restrictives dont la sévérité exagérée est aussi contraire à la lettre qu'à l'esprit du décret du 5 mars 1852.

Je crois utile de vous indiquer la marche dont vous devez prescrire l'adoption. Aux termes du décret di 5 mars, le Ministre de l'Intérieur, chargé de la Police générale, détermine seul la résidence qui doit être assignée aux internés; tantôt il indique une commune, tantôt un département; dans ce dernier cas, il laisse au Préfet le droit de désigner lui-même la localité où l'interné devra plus particulièrement résider et rester en surveillance.

Mais quelle que soit cette localité, tout interné doit pouvoir circuler dans l'étendue de l'arrondissement, selon les besoins de ses affaires et pour l'exercice de sa profession, sans être tenu de solliciter une autorisation préalable : l'administration se borne à exiger qu'il soit porteur d'un passeport mentionnant sa condition d'interné, et qu'il présentera au visa du Maire de toute commune où il voudra momentanément séjourner. Le Maire ainsi averti prescrira les mesures de surveillance convenables.

Pour voyager en dehors de l'arrondissement où il aura sa résidence habituelle, l'interné devra se pourvoir de l'autorisation préalable du sous-préfet et même du Préfet, lorsque ce dernier fonctionnaire, par des motifs dont il sera juge, se sera réserver le droit de statuer à cet égard.

Pour sortir du département, l'autorisation du Ministre continuera d'être nécessaire, sauf des cas d'urgence bien démontrée, et alors le Préfet qui aura approuvé le déplacement aura soin d'en donner avis au Ministre et de faire connaître les raisons graves qui l'ont déterminé à statuer lui-même.

Quant aux individus placés en surveillance par mesure de sûreté générale, l'administration devra bien se garder (comme trop souvent il arrive), de les confondre avec les condamnés libéré assujettis à la surveillance légale par décision des tribunaux : ceux-ci ont soumis au régime établi par le décret du 8 décembre 1851; les autres sont régis par le décret du 5 mars 1852, et à ce titre leur condition est plus douce.

Ainsi, tandis que l'autorité assigne elle-même aux condamnés libérés en surveillance légale le lieu où ils doivent résider, elle borne, à l'égard des surveillés politiques de décembre, à déterminer les localités où ils ne peuvent se rendre, les laissant libres de circuler dans le reste de la France et se contenant d'exercer sur leurs démarches une surveillance de précaution.

Veuillez donc, Monsieur le Préfet, ne jamais perdre de vue cette distinction essentielle, et au besoin cesser désormais d'assujettir les surveillés politiques condamnés par les Commissions mixtes à des mesures restrictives et rigoureuses que n'autorise pas le décret du 5 mars. Il suffira que les individus de cette catégorie fassent acte de résidence dans les localités où ils auront eux-mêmes fixé leur domicile et, à cet effet, ils se présenteront devant les magistrats chargés de la police, aux épouse que vous aurez prescrites; que s'ils veulent voyager, soit dans le département, soit au dehors, ils ne pourront le faire que nantis d'un passeport sur lequel sera mentionnée leur situation légale (surveillé politique), et en s'abstenant, sous les peines portées par le décret du 5 mars, de se rendre dans les communes qui leur seront interdites.

Ces interdictions ne comprendront que les départements ou les localités où la présence du surveillé sera réellement dangereuse, et il conviendra de s'abstenir à ce sujet de toute sévérité excessive qui, dans la pratique, aurait pour résultat d'assimiler la condition des surveillés à celle des internés. Au surplus, vous n'ignorez pas que mes prédécesseurs ont déjà interdit, par mesure générale, certaines circonscriptions où il importe de ne point admettre sans nécessité des surveillés et des internés politiques; je crois convenable d'énumérer ici ces interdictions générales, savoir :

Le département de la Seine,
L'agglomération lyonnaise,
L'arrondissement de Versailles,
L'arrondissement de Fontainebleau,
L'arrondissement de Compiègne,
La ville et le canton de Pau,
La ville et le canton de Marseille,
Les cantons de Lamotte Beuvron, Neung et Salbris dans le département du Loir-et-Cher.

Ces prohibitions ne sont point absolues, les surveillés politiques dont les familles habitent les localités ci-dessus désignées peuvent y résider dans les cas où, à raison de leurs antécédents, ils n'en seraient pas éloignés par décisions spéciales ; l'interdiction ne s'applique qu'aux condamnés étrangers à ces départements et à ces communes, et qui demanderaient à y fixer leur résidence.

Pénétrez-vous bien de ces instructions, Monsieur le Préfet; veuillez m'en accuser réception et donner des ordres à qui de droit pour qu'à l'avenir elles soient ponctuellement suivies.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur,

Signé : Billault.

22. Autorisation de rentrer en France à l'occasion de la naissance du prince impérial pour les transportés et expulsés, 20 mars 1856

(avis inséré dans le Moniteur, 20 mars 1856)

L’Empereur s’est fait rendre compte du nombre et de la situation des individus retenus encore en Algérie ou à l'étranger par suite de mesures politiques.

A la suite des événements de décembre 1851, onze mille personnes avaient été condamnées, sous la république, à la transportation en Algérie ou à l'étranger par suite de mesures politiques.

En décembre 1851, onze mille deux cent un individus durent être transportés ou expulsés; les grâces accordées par l'empereur en ont réduit le chiffre à mille cinquante huit.

A l’occasion de la naissance du Prince impérial, Sa Majesté a décidé que l’autorisation de rentrer en France serait accordée à tous ceux qui déclareraient se soumettre loyalement au gouvernement que la Nation s’est donné, et s’engageraient sur l’honneur à en respecter les lois. Déjà lors de l’inauguration de l’Empire, ce généreux appel avait été fait; l’Empereur a ordonné qu’il fut répété de nouveau. Il n’y aura plus désormais hors du sol de la patrie que ceux qui se seront obstinés à méconnaître la volonté nationale et la monarchie qu’elle a fondée.

23. Décret d'amnistie pour tous les condamnés pour crimes et délits politiques, 16 août 1859

(Moniteur, 17 août 1859)

Napoléon,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français

A tous présents et à venir, salut.

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée à tous les individus qui ont été condamnés pour crimes et délits politiques, ou qui ont été l'objet de mesures de sûreté générale.

Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution des présentes.

Fait au palais des Tuileries, le 16 août 1859.




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Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018, URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php